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La protection de la victime devant les juridictions repressives ivoirienne


par Gneneindjomain Moussa OUATTARA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master en droit privé 2023
  

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CONCLUSION

Somme toute, cette étude a consisté à analyser la protection de la victime devant les juridictions répressives. Nous nous sommes attelés au cours de notre analyse à formuler des recommandations, mieux à suggérer des pistes de solutions qui nous ont semblé pertinentes pour renforcer la protection de la victime. Cette réflexion s'est faite sur la base des insuffisances qu'il nous a été donné de constater pendant notre étude et cela a permis de répondre à notre question de recherche.

Il en ressort que le législateur ivoirien, depuis le Code de procédure pénale de 1960 jusqu'à celui de 2018 tel que modifié par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022, a cherché progressivement à protéger la victime dans le procès pénal. Toutefois cette protection demeure limitée.

Ainsi, la recherche de la protection de la victime se laisse percevoir à travers l'intégration de celle-ci dans la procédure répressive.

En effet, l'effectivité de cette intégration s'est vue assurer par une pluralité des moyens dont dispose la victime pour se constituer partie civile ; devenant par là une partie à part entière au procès.

Nous avons constaté que ces procédés sont de deux types. D'un côté, il y a ceux qui, pour assurer l'intégration de la victime dans la procédure pénale, mettent en mouvement l'action publique. Il s'agit de la citation directe délivrée à la requête de la partie civile et de la plainte avec constitution de partie civile. De l'autre côté, il y a ceux qui permettent à la victime d'intégrer la procédure répressive alors que les poursuites sont déjà déclenchées par le ministère public ou par une autre partie civile. Il s'agit des procédés de constitution de partie civile ordinaire et de la déclaration de partie civile. Ces modalités d'intégration ont permis à la partie lésée d'éviter les inerties éventuelles du chef du parquet quant au déclenchement des poursuites et des filtrages du chef des enquêtes quant à l'ouverture d'une information judiciaire.

De même, la victime, une fois constituée partie civile, s'est vue accorder un éventail de droits dont l'utilisation n'avait d'autre but ultime que de concourir à sa protection, à la protection de ses intérêts incluant la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la commission d'une infraction. A cet effet, elle bénéficie d'une part, des droits qui lui facilitent la procédure pénale à savoir le droit de savoir et le droit à l'assistance. Et d'autre part, la partie lésée bénéfice des droits

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qui assurent sa participation à la manifestation de la vérité. Il s'agit des droits de concourir à l'instruction, de produire des preuves en justice, de participer aux débats contradictoires et d'exercer des voies de recours.

De ce qui est de la limitation de la protection de la partie lésée dans la procédure répressive, nous avons noté quatre aspects.

Le premier est relatif à l'intégration même de la victime dans le procès pénal. En la matière, la victime se heurte aux difficultés procédurales et surtout économiques. Ces obstacles ont privé et privent un bon nombre de victimes du prétoire pénal. Pour assurer l'intégration de la victime, nous avons proposé la mise en place de critères de fixation de la consignation. Cela éviterait les consignations trop coûteuses. Dans le même ordre d'idée, il importe d'améliorer les conditions d'accès à l'assistance judiciaire pour les victimes à ressources insuffisantes.

Le deuxième aspect concerne l'ineffectivité du principe de l'égalité des armes entre les parties qui est l'un des principes garantissant un procès équitable aux parties.

Le troisième aspect porte sur le traitement inadéquat réservé à la victime dans les procédures alternatives aux poursuites. Nous avons proposé plus d'implication de la victime dans les procédures de transaction sur l'action publique et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Nous avons également souhaité l'admission des procédures qui mettent en avant la réparation du préjudice subi par la victime telles que la médiation pénale et la composition pénale.

Le dernier aspect touche au système de sécurité de la victime pendant le processus qui nécessite un renforcement pour éviter une victimisation secondaire de celle-ci. A ce propos, nous avons suggéré que le législateur ivoirien s'intéresse à la visioconférence et à la possibilité pour la victime de garder l'anonymat dans certains cas au cours de la procédure.

Il résulte de tout ce qui précède que la protection recherchée de la victime est nécessairement perfectible. A cet effet, le législateur ivoirien, lors des reformes à venir, pourra tenir compte de nos critiques mais aussi et surtout de nos suggestions et recommandations. En substance, tout ceci n'a qu'un seul but, celui de parvenir à une protection suffisante de la victime qui occupe encore une place secondaire dans la procédure pénale en Côte d'Ivoire.

Au sortir de cette étude, il est clair que notre analyse n'a pas pu cerner tous les aspects de la protection de la victime, de ses droits et de ses intérêts. A cet effet,

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d'autres réflexions peuvent être menées sur la protection de la victime au moment de l'exécution de la décision de condamnation de l'auteur de l'infraction surtout si celui-ci est insolvable235.

235 Depuis les reformes du Code de procédure pénale de 2018, la partie civile ne bénéficie plus de la mesure de contrainte par corps. Cette mesure lui était accordée sous l'empire du Code de procédure pénale de 1960, en son article 699, tel que modifié par la loi n°69-371 du 12 août 1969. La suppression de ce moyen de pression, a donc privé la victime d'un éventuel paiement effectif et d'autres garanties de paiement tels que la consignation, le cautionnement solidaire et la sûreté réelle.

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