CONCLUSION
Somme toute, cette étude a consisté à
analyser la protection de la victime devant les juridictions
répressives. Nous nous sommes attelés au cours de notre analyse
à formuler des recommandations, mieux à suggérer des
pistes de solutions qui nous ont semblé pertinentes pour renforcer la
protection de la victime. Cette réflexion s'est faite sur la base des
insuffisances qu'il nous a été donné de constater pendant
notre étude et cela a permis de répondre à notre question
de recherche.
Il en ressort que le législateur ivoirien, depuis le
Code de procédure pénale de 1960 jusqu'à celui de 2018 tel
que modifié par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022, a cherché
progressivement à protéger la victime dans le procès
pénal. Toutefois cette protection demeure limitée.
Ainsi, la recherche de la protection de la victime se laisse
percevoir à travers l'intégration de celle-ci dans la
procédure répressive.
En effet, l'effectivité de cette intégration
s'est vue assurer par une pluralité des moyens dont dispose la victime
pour se constituer partie civile ; devenant par là une partie à
part entière au procès.
Nous avons constaté que ces procédés sont
de deux types. D'un côté, il y a ceux qui, pour assurer
l'intégration de la victime dans la procédure pénale,
mettent en mouvement l'action publique. Il s'agit de la citation directe
délivrée à la requête de la partie civile et de la
plainte avec constitution de partie civile. De l'autre côté, il y
a ceux qui permettent à la victime d'intégrer la procédure
répressive alors que les poursuites sont déjà
déclenchées par le ministère public ou par une autre
partie civile. Il s'agit des procédés de constitution de partie
civile ordinaire et de la déclaration de partie civile. Ces
modalités d'intégration ont permis à la partie
lésée d'éviter les inerties éventuelles du chef du
parquet quant au déclenchement des poursuites et des filtrages du chef
des enquêtes quant à l'ouverture d'une information judiciaire.
De même, la victime, une fois constituée partie
civile, s'est vue accorder un éventail de droits dont l'utilisation
n'avait d'autre but ultime que de concourir à sa protection, à la
protection de ses intérêts incluant la réparation du
préjudice qu'elle a subi du fait de la commission d'une infraction. A
cet effet, elle bénéficie d'une part, des droits qui lui
facilitent la procédure pénale à savoir le droit de savoir
et le droit à l'assistance. Et d'autre part, la partie
lésée bénéfice des droits
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qui assurent sa participation à la manifestation de la
vérité. Il s'agit des droits de concourir à l'instruction,
de produire des preuves en justice, de participer aux débats
contradictoires et d'exercer des voies de recours.
De ce qui est de la limitation de la protection de la partie
lésée dans la procédure répressive, nous avons
noté quatre aspects.
Le premier est relatif à l'intégration
même de la victime dans le procès pénal. En la
matière, la victime se heurte aux difficultés procédurales
et surtout économiques. Ces obstacles ont privé et privent un bon
nombre de victimes du prétoire pénal. Pour assurer
l'intégration de la victime, nous avons proposé la mise en place
de critères de fixation de la consignation. Cela éviterait les
consignations trop coûteuses. Dans le même ordre d'idée, il
importe d'améliorer les conditions d'accès à l'assistance
judiciaire pour les victimes à ressources insuffisantes.
Le deuxième aspect concerne l'ineffectivité du
principe de l'égalité des armes entre les parties qui est l'un
des principes garantissant un procès équitable aux parties.
Le troisième aspect porte sur le traitement
inadéquat réservé à la victime dans les
procédures alternatives aux poursuites. Nous avons proposé plus
d'implication de la victime dans les procédures de transaction sur
l'action publique et de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité. Nous avons également souhaité l'admission des
procédures qui mettent en avant la réparation du préjudice
subi par la victime telles que la médiation pénale et la
composition pénale.
Le dernier aspect touche au système de
sécurité de la victime pendant le processus qui nécessite
un renforcement pour éviter une victimisation secondaire de celle-ci. A
ce propos, nous avons suggéré que le législateur ivoirien
s'intéresse à la visioconférence et à la
possibilité pour la victime de garder l'anonymat dans certains cas au
cours de la procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que la
protection recherchée de la victime est nécessairement
perfectible. A cet effet, le législateur ivoirien, lors des reformes
à venir, pourra tenir compte de nos critiques mais aussi et surtout de
nos suggestions et recommandations. En substance, tout ceci n'a qu'un seul but,
celui de parvenir à une protection suffisante de la victime qui occupe
encore une place secondaire dans la procédure pénale en
Côte d'Ivoire.
Au sortir de cette étude, il est clair que notre
analyse n'a pas pu cerner tous les aspects de la protection de la victime, de
ses droits et de ses intérêts. A cet effet,
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d'autres réflexions peuvent être menées
sur la protection de la victime au moment de l'exécution de la
décision de condamnation de l'auteur de l'infraction surtout si celui-ci
est insolvable235.
235 Depuis les reformes du Code de
procédure pénale de 2018, la partie civile ne
bénéficie plus de la mesure de contrainte par corps. Cette mesure
lui était accordée sous l'empire du Code de procédure
pénale de 1960, en son article 699, tel que modifié par la loi
n°69-371 du 12 août 1969. La suppression de ce moyen de pression, a
donc privé la victime d'un éventuel paiement effectif et d'autres
garanties de paiement tels que la consignation, le cautionnement solidaire et
la sûreté réelle.
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