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La protection de la victime devant les juridictions repressives ivoirienne


par Gneneindjomain Moussa OUATTARA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master en droit privé 2023
  

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B - La dimension réparatrice

La prise en compte de la réparation du préjudice causé à la victime est tellement importante dans cette procédure que l'on a fait de la réparation du préjudice le premier but. En effet, en droit sénégalais, la médiation doit être « susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, [ou] de contribuer au reclassement de l'auteur des faits »220. La prise en compte de la réparation commence déjà par

217 Article 32 de la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais

218 BENILLOUCHE (M.), op.cit., p.98

219 Le droit sénégalais précise le délai de la médiation. En effet l'article 32 al.6 de la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais dispose « La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les 15 jours de la saisine du médiateur ».

220 Article 32 al.3 de la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais

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l'accord requis de la victime avant de recourir à la médiation. En effet, cette alternative n'est possible qu'à la demande ou avec l'accord de la victime. Ainsi, la médiation pénale met en avant la réparation du préjudice de la victime.

A l'issue de la procédure, le médiateur adresse un rapport au procureur de la République présentant les étapes de l'opération, les objectifs poursuivis et le résultat final. Le procureur ou son médiateur dresse un procès-verbal de la réussite de la médiation signé par lui et les parties et dont une copie est remise aux parties.221 Une médiation pénale réussie peut aboutir à des accords divers. Il peut s'agir de l'engagement d'accomplir une prestation, du versement des dommages-intérêts, de renoncer à un comportement.

Cette procédure a également pour avantage d'offrir une occasion aux victimes de s'exprimer suffisamment, d'exprimer leurs colères, leurs angoisses et leurs incompréhensions. En sus, la médiation pénale permet à la victime de ne pas ressentir un sentiment de seconde victimisation. En effet, la seconde victimisation fait référence à une perception de la victime, selon laquelle la victime n'est pas acceptée ni soutenue par les autres222.

La médiation pénale, comme on peut le constater, est une mesure consensuelle dont la finalité est d'arriver à trouver à travers un dialogue des mesures destinées à la réparation du dommage causé. Elle prend essentiellement donc en compte la réparation du préjudice de la victime. Mais il faut noter que cette procédure, dans sa mise en oeuvre, doit consister aussi à mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou encore contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Par ailleurs, si la médiation pénale se solde par un échec dans la résolution du litige, le plaignant, sous réserve des poursuites engagées par le procureur, pourra saisir les juridictions répressives223. Cette possibilité permet de noter que la médiation pénale n'a pas un effet extinctif de l'action publique. En revanche, elle est une des causes de suspension de l'action pénale. C'est la raison pour laquelle la médiation pénale est parfois qualifiée de « classement sans suite sous condition ».224

L'analyse que voilà a permis de montrer comment la médiation pénale met en avant la réparation du préjudice de la victime. Cet avantage considérable nous

221 BENILLOUCHE (M.), op.cit., p.98

222 WIMMERS (J-A.), Introduction à la victimologie, Presse de l'université de Montréal, 2003, p.80

223 Article 32 in fine de la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais

224 GARE (T.), GINESTET (C.), Droit pénal Procédure pénale, Dalloz, 3ème éd., 2004, p.255

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amène à espérer son admission et l'admission de la composition pénale qui accorde plus ou moins le même avantage à la victime.

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