Section 2 : L'absence de procédures
privilégiant la réparation du préjudice
de la victime
Il existe en droit comparé plusieurs
mesures212 qui mettent en avant la réparation du
préjudice subi par la victime. Mais la médiation pénale
(paragraphe 1) et la composition pénale (paragraphe 2) en sont les
mesures phares. En effet, en ce qui concerne la prise en compte effective de la
victime dans le règlement du contentieux pénal la concernant, ces
deux mesures alternatives semblent les mieux adaptées. Elles
présentent un avantage considérable pour la victime car elles
mêlent réparation et punition, en faisant de la première
une échappatoire à la seconde.213
Paragraphe 1 : L'instauration espérée de
la médiation pénale
La médiation pénale « consiste sous
l'égide d'un tiers à mettre en relation l'auteur et la victime
afin de trouver un accord sur les modalités de réparation mais
aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les
conditions de non-réitération de l'infraction alors même
que les parties sont appelées à se
212 On peut citer à titre d'exemple
l'éloignement du conjoint ou de l'ancien conjoint violent ou le
classement sous condition d'indemnisation.
213 TADROUS (S.), op.cit., p.265
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revoir ».214 De cette
définition apparait clairement le traitement privilégié de
la réparation du préjudice de la victime que comporte cette
mesure alternative. On le voit, elle contient une dimension réparatrice
du dommage de la victime (B). Mais analysons d'abord son champ d'application
(A).
A- Le domaine
La médiation pénale concerne les infractions de
faible gravité. Mais le domaine, avec le temps, va connaitre une
évolution pour s'appliquer à des infractions plus ou moins
graves. Telles que les infractions de violences volontaires, d'escroquerie de
vol ou tentative de vol, de recel, de dégradation volontaire, des
infractions de tapage et d'abandon de famille.
Ensuite, le recours à la médiation va
évoluer et s'adapter à la réalité judiciaire et
ainsi intégrer le contentieux dit « technique ». «
Les nuisances sonores de sites industriels, de loisirs (stand de tir, circuit
moto cross, discothèque, club de parachutisme...); les infractions
à l'environnement (pollution fluviale, non-respect des débits
réservés ou encore des systèmes de protection de
circulation de la faune aquatique) et certaines infractions en matière
d'urbanisme font désormais partie des dossiers traités couramment
par les médiateurs pénaux »215.
Par ailleurs, en général, elle est
majoritairement proposée lorsque le conflit oppose des personnes qui se
connaissent, c'est-à-dire des membres d'une même famille, ou des
personnes qui entretiennent des relations de voisinage ou des relations
sociales (employés d'une même société par
exemple)216. Nous remarquons que cette mesure concerne
généralement des infractions qui mettent en conflit un groupe de
personnes qui sont amenées à vivre ensemble ou à se voir
régulièrement. Pour éviter des déchirures ou des
fissures interminables entre « les personnes condamnées
à vivre ensemble ou à se voir continuellement », cette
procédure alternative a été mise en place.
214 Définition de la circulaire CRIM
2004-03 E5 du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en
matière de réponses alternatives aux poursuites et de recours aux
délégués du procureur
215 P. GOSSEYE, Médiateur pénal
et directeur de l'ABCJ de Pau, « La mise en oeuvre de la médiation
pénale par l'Association béarnaise de contrôle judiciaire
de Pau », AJ Pénal 2011, p. 221 in TADROUS (S.), op.cit., 2014,
p.256
216 Cf. J. FAGET, « La double vie de la
médiation », Droit et Société, n°29, 1995, p.
25-35, spéc. p. 33 in TADROUS (S.), op cit., 2014, p.265
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En effet, conduire des personnes proches ou ceux qui nous
entourent devant la justice classique crée généralement de
la rancoeur difficilement oubliable dans les coeurs des perdants. Cette
alternative permet d'éviter ce genre de tensions dans les relations
entre les proches. En pareille circonstance, les protagonistes comprennent
mieux le recours à un tiers, médiateur, pour trouver des
solutions plus ou moins adaptées à la nature de leurs relations.
En clair, leur rencontre en présence d'un médiateur favorise
parfois l'apaisement des conflits alors qu'une sanction pénale peut les
attiser.
De surcroît, le médiateur doit être un
tiers impartial pour faciliter ce processus et garantir sa
crédibilité. Il advient que ce soit le procureur
lui-même217. Mais cette possibilité connait des
oppositions, le procureur n'étant pas tout à fait impartial
puisqu'il dispose de la possibilité de mettre en mouvement l'action
publique et serait alors chargé de rapprocher la preuve de la
culpabilité218. En tout état de cause, le procureur
dispose du choix discrétionnaire du tiers intervenant dont il
définit les limites de sa mission de façon précise et le
délai de la médiation219. Les parties peuvent
être assistées par des avocats.
Après l'analyse du domaine de ce mécanisme, il
convient d'examiner sa dimension réparatrice.
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