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La protection de la victime devant les juridictions repressives ivoirienne


par Gneneindjomain Moussa OUATTARA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master en droit privé 2023
  

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Paragraphe 2 : L'ineffectivité du principe de l'égalité des armes

Ici, nous entendons par l'ineffectivité l'application insuffisante du principe. En effet, le principe de l'égalité des armes est « un principe, inclus dans le droit à un procès équitable, en vertu duquel toutes les parties à un procès doivent bénéficier d'une parfaite égalité de traitement et de moyens dans la préparation et l'exposé de leur cause. Le principe interdit que l'une des parties à un procès soit placée dans une situation de désavantage manifeste par rapport à l'autre partie ».178 Apres cette brève définition, analysons la signification de ce principe (A) avant de montrer le maintien des prérogatives disproportionnées entre les parties (B).

A- La signification du principe

Le principe de l'égalité des armes « requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ».179 Ce principe, contrairement au principe du contradictoire, permet à chaque partie de défendre sa cause dans un certain équilibre avec son adversaire. Certaines législations utilisent l'expression « l'équilibre des droits des parties ». Cette expression montre que les parties doivent avoir des droits équivalents, équilibrés, ce qui exclut des disparités importantes mais n'implique pas une uniformité180. Il ne peut y avoir une uniformité en raison de la situation et des statuts différents des protagonistes. Toutefois, malgré cette réalité, l'équilibre des droits des parties doit être observé.

178 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p. 432

179 CEDH 2 octobre 2001, G.B c/ France, Req. n° 44069/898, §58 ; CEDH 27 octobre 1993, Dombo Beheer B.V c/ Pays Bas, Req. 14448/88, §33 in TADROUS (S.), « La place de la victime dans le procès pénal », thèse, Université Montpellier I, 2014, p.60

180 DESPORTES (F.), LAZERGES-COUSQUER (L.), op.cit., p.337

Aussi, s'il n'est pas facilement soutenable d'exiger une égalité entre la partie civile et le ministère public, il l'est, par contre, d'exiger une certaine égalité entre la partie civile et le prévenu. En effet, le parquet n'est pas l'adversaire de la partie civile même si souvent les intérêts sont différents. Mais le prévenu demeure l'adversaire de celle-ci dans la mesure où il est la personne contre qui elle exerce son action. Actuellement « l'égalité des armes doit se décliner désormais à trois. L'équilibre doit être recherché alors dans une relation triangulaire entre le ministère public accusateur, le défendeur et la victime »181. Mais en attendant, certaines prérogatives disproportionnées demeurent entre les parties.

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