Paragraphe 2 : L'ineffectivité du principe de
l'égalité des armes
Ici, nous entendons par l'ineffectivité l'application
insuffisante du principe. En effet, le principe de l'égalité des
armes est « un principe, inclus dans le droit à un
procès équitable, en vertu duquel toutes les parties à un
procès doivent bénéficier d'une parfaite
égalité de traitement et de moyens dans la préparation et
l'exposé de leur cause. Le principe interdit que l'une des parties
à un procès soit placée dans une situation de
désavantage manifeste par rapport à l'autre partie
».178 Apres cette brève définition,
analysons la signification de ce principe (A) avant de montrer le maintien des
prérogatives disproportionnées entre les parties (B).
A- La signification du principe
Le principe de l'égalité des armes «
requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son
adversaire ».179 Ce principe, contrairement au principe du
contradictoire, permet à chaque partie de défendre sa cause dans
un certain équilibre avec son adversaire. Certaines législations
utilisent l'expression « l'équilibre des droits des parties
». Cette expression montre que les parties doivent avoir des droits
équivalents, équilibrés, ce qui exclut des
disparités importantes mais n'implique pas une
uniformité180. Il ne peut y avoir une uniformité en
raison de la situation et des statuts différents des protagonistes.
Toutefois, malgré cette réalité, l'équilibre des
droits des parties doit être observé.
178 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.),
op.cit., 2019, p. 432
179 CEDH 2 octobre 2001, G.B c/ France, Req.
n° 44069/898, §58 ; CEDH 27 octobre 1993, Dombo Beheer B.V c/ Pays
Bas, Req. 14448/88, §33 in TADROUS (S.), « La place de la victime
dans le procès pénal », thèse, Université
Montpellier I, 2014, p.60
180 DESPORTES (F.), LAZERGES-COUSQUER (L.),
op.cit., p.337
Aussi, s'il n'est pas facilement soutenable d'exiger une
égalité entre la partie civile et le ministère public, il
l'est, par contre, d'exiger une certaine égalité entre la partie
civile et le prévenu. En effet, le parquet n'est pas l'adversaire de la
partie civile même si souvent les intérêts sont
différents. Mais le prévenu demeure l'adversaire de celle-ci dans
la mesure où il est la personne contre qui elle exerce son action.
Actuellement « l'égalité des armes doit se
décliner désormais à trois. L'équilibre doit
être recherché alors dans une relation triangulaire entre le
ministère public accusateur, le défendeur et la victime
»181. Mais en attendant, certaines prérogatives
disproportionnées demeurent entre les parties.
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