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La protection de la victime devant les juridictions repressives ivoirienne


par Gneneindjomain Moussa OUATTARA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master en droit privé 2023
  

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B- Les obstacles d'ordre économique

Deux types d'obstacles se dressent devant la victime qui veut utiliser le prétoire pénal pour faire réparer son préjudice. Il s'agit du paiement exigé d'une consignation et de certaines sanctions pécuniaires en cas de constitution irrégulière.

Relativement à l'exigence de la consignation, il faut dire que c'est l'art. 109 du CPP qui en fait mention. Selon ce texte, « la partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par une ordonnance du juge d'instruction. Un supplément de consignation peut être exigé d'elle au cours de l'information, par ordonnance du juge d'instruction dès que le reliquat parait insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais ». De ce fait, La victime doit impérativement verser le montant de la consignation pour être recevable dans sa constitution168.

167 L'article 6 al. 2 de la loi organique n°2002-5 du 31 janvier 2005 déterminant la composition, le fonctionnement et la procédure de la Haute cour de justice

168 C.A. Daloa,23 juin 1999, R.J.C.A.T. n°4-2000, p.38

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Cette consignation est exigée, lorsque la victime exerce son action civile par voie d'action en recourant soit à la citation directe169 soit à la plainte avec constitution de partie civile170. C'est le juge d'instruction qui fixe le montant et le délai dans lequel cette somme doit être payée. Il a donc un pouvoir d'appréciation en la matière. Sans nul doute, cette condition financière apparait comme un obstacle pour les victimes pour accéder à la justice. Les victimes qui n'ont pas les moyens nécessaires pour faire juger un fait qui ne leur est pas imputable et qui ne bénéficient pas de l'assistance judiciaire, tourneront le dos aux juridictions pénales. Ainsi, nous assistons à une remise en cause du principe de l'égalité de tous devant la justice171. La consignation peut être donc un véritable obstacle à l'intégration de la victime à titre principal ce qui limite considérablement la protection de ses intérêts.

Pour éviter cette triste réalité, l'assistance judiciaire doit être améliorée pour que les victimes en bénéficient effectivement. Aussi, serait-il judicieux de trouver des critères de fixation de la consignation pour éviter des consignations trop couteuses. En outre, il serait également judicieux d'écarter le paiement de la consignation pour les infractions les plus graves.

Evoquons à présent l'instauration de sanctions pécuniaires en cas de constitution irrégulière.

La constitution de partie civile par voie d'action devant le juge d'instruction n'est pas sans conséquence pour la partie civile.

En effet, le législateur dans le but de préserver la personne poursuivie contre les abus de constitution de partie civile notamment les constitutions malveillantes, hasardeuses et fantaisistes de la victime, a mis à la disposition de celle-ci des actions contre la victime. En effet, selon l'art. 112 al. 1er du CPP, « quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts à la partie civile pour abus de constitution de partie civile, dans les formes indiquées ci-après ».

De ce fait, la personne poursuivie a deux actions contre la victime dont la constitution est mal fondée.

169 Article 401 du CPP

170 Idem

171 Article 4 de la Constitution du 08 novembre 2016

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D'une part, elle peut exercer une action civile devant les juridictions civiles ou pénales pour demander des dommages et intérêts.

D'autre part, la personne peut exercer une action, devant les juridictions pénales, pour des faits de dénonciation calomnieuse172. Dans ce cas, la partie civile, en plus du paiement des dommages et intérêts, encourt une sanction pénale. Mais les juridictions répressives ne doivent pas systématiquement à partir de cette qualification prononcer une sanction car l'infraction visée est une infraction intentionnelle. Il faut donc démontrer l'intention de la partie civile de nuire à la personne poursuivie. Car, « l'exercice d'une voie de droit ne doit nullement être entravé par la crainte de pouvoir se voir réprimer à son tour, alors même que l'usage était de bonne foi »173.

Par contre, cette possibilité n'est guère envisageable lorsque l'ordonnance de non-lieu a été prise suite à la mise en mouvement de l'action publique par le parquet174 . Dans le cas contraire, si le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant les juridictions de jugement (en cas de délit ou contravention) ou une ordonnance de transmission des pièces au Procureur général (en cas de crime), l'inculpé et les autres personnes visées par la procédure ne peuvent valablement initier une telle action.175

La personne poursuivie peut également exercer son action civile pour dommages et intérêts lorsque la partie civile désiste au sens de l'art. 435 du CPP ou si elle ne gagne pas gain de cause devant le juge d'instruction176. Dans ces hypothèses, la partie civile est tenue de payer les frais de justice.177

Ces différentes sanctions, sans conteste, évitent les constitutions abusives ou dilatoires, mais limitent considérablement le déclenchement de l'action publique par la victime et partant, son droit d'accès à la justice. A cet effet, sa protection se trouve limitée.

172 L'article 446 du CP qui prévoit cette infraction dispose qu'« est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère, par quelque moyen que ce soit, d'un fait faux, susceptible d'exposer celui qui en est l'objet à une sanction de l'autorité administrative, de son employeur ou à des poursuites judiciaires. ».

173 FRANCOIS ( E. E. ), « De l'intérêt de porter plainte et de se constituer partie civile devant le juge

d'instruction », [ en ligne ] https://www.ivoire-juriste.com/2019/10/article-de-doctrine-de-linteret-de-porter-plainte-de-se-constituer-partie-civile-devant-le-juge-dinstruction-ivoirien.html , consulté le 11 octobre 2023 à 14h56

174 Cour suprême Chambre judiciaire Arrêt n° 1884 du 7 janvier 1984 (CAB) In KOUADJANE (A. N.), Jurisprudence en matière pénale, Éd. LOIDICI, p. 100

175 FRANCOIS ( E. E. ), op.cit.

176 Article 211 du CPP

177 Article 499 du CPP

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Par ailleurs, les insuffisances au niveau de l'application du principe de l'égalité des armes constituent également une limite à la protection de la victime.

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