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La protection de la victime devant les juridictions repressives ivoirienne


par Gneneindjomain Moussa OUATTARA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master en droit privé 2023
  

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B- Le droit de contestation

141 Article 300 du CPP

142 V. Supra p.37

143 Article 294 du CPP

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Par droit de contestation, il faut entendre le droit de critique ouverte contre les décisions des juridictions jugées insatisfaisantes. Dit autrement, il s'agit des voies de recours offertes à un plaideur. Ce sont des voies de droit qui ont pour objet propre de remettre en cause une décision de justice. Elles permettent aux plaideurs d'obtenir un nouvel examen du procès, ou d'une partie de celui-ci, ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure.144 Cette possibilité de faire réexaminer une affaire par une juridiction supérieure est une garantie essentielle de bonne justice145. C'est la manifestation du principe du double degré de juridiction.

Ainsi, la victime non satisfaite, à la lumière de la loi, peut exercer des recours aussi bien contre les décisions des juridictions d'instruction que contre celles des juridictions de jugement mais seulement sur les intérêts civils.

Relativement à la contestation des décisions des juridictions d'instruction, la partie civile est autorisée à emprunter deux voies, une voie ordinaire, l'appel, contre les ordonnances du juge d'instruction146 et une voie extraordinaire, le pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre d'instruction147. Devant le juge d'instruction, l'appel de la partie civile est seulement possible lorsqu'il s'agit des ordonnances de non informer ou de non-lieu, faisant grief à ses intérêts civils, par laquelle le juge d'instruction statue sur sa compétence et de rejet de sa demande d'expertise ou de la contre-expertise. Elle ne peut donc interjeter appel contre une ordonnance relative à la détention préventive. La partie civile bénéficie d'un délai de 72 heures pour interjeter appel. Comme effet, le dossier d'instruction est immédiatement transmis au procureur général, accompagné du rapport d'appel du procureur de la République. Le procureur général saisit la chambre d'instruction. S'il ne s'agit pas d'une ordonnance de clôture, le juge d'instruction poursuit son instruction sauf décision contraire de la chambre d'instruction148.

Par ailleurs, devant la chambre d'instruction, la partie civile forme, dans un délai de 15 jours, pourvoi en cassation contre ses arrêts en cas de violation de la loi. En effet, selon l'art. 612, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'instruction que s'il y a pourvoi du ministère

144 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p. 1115

145 NIAMBE (K. R.), op.cit., p.309

146 Article 221 nouveau de CPP

147 Article 603 du CPP

148 Article 222 du CPP

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public, sauf dans les cas suivants :

1° lorsque l'arrêt de la chambre a dit n'y avoir lieu à informer ;

2° lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action civile ;

3° lorsque l'arrêt a déclaré l'action publique prescrite ;

4 ° lorsque l'arrêt a d'office ou sur déclinatoire des parties prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;

5° lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

6° lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Ce pourvoi suspend l'exécution de l'arrêt en cause sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.149

Concernant le recours contre les décisions des juridictions de jugement, la partie civile bénéficie de voies de recours ordinaire et de voies de recours extraordinaire.

Les voies de recours ordinaire sont l'opposition et l'appel150. En effet, la partie civile recourt à l'opposition, dans un délai de 10 jours, lorsqu'elle est en Côte d'Ivoire ou d'un mois lorsqu'elle est hors de la Côte d'Ivoire151, lorsqu'il y a eu un jugement par défaut à son encontre152. Selon l'art. 514 du CPP, l'opposition rend le jugement par défaut non avenu dans toutes ses dispositions faisant l'objet de recours. En outre, la partie civile a recours également contre les décisions des juridictions de jugement sur les intérêts civils seulement.153 Mais en cause d'appel, la partie civile ne peut former aucune nouvelle demande, par contre, elle peut demander l'augmentation des dommages-intérêts154. L'appel a alors un effet suspensif.

Concernant les voies de recours extraordinaire, c'est seulement le pourvoi en cassation qui est ouvert à la partie civile155 relativement aux arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Ce pourvoi de la partie civile qui doit se faire dans un délai de 15 jours

149 Article 605 du CPP

150 Arrêt n° 262/98 du 04 mai 1998 de la cour d'appel de Bouake In KOUADJANE (A. N.), Jurisprudence en matière pénale, Éd. LOIDICI, p.100

151 Article 516 et 517 du CPP

152 Article 514 du CPP

153 Article 558-3° du CPP

154 Article 575 du CPP

155 Article 603 et 604 du CPP

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n'est possible que sur les intérêts civils seulement. A l'instar des autres voies de recours, le pourvoi en cassation a un effet suspensif.

De tout ce qui précède, retenons de l'analyse faite au niveau de la première partie de ce mémoire que le législateur ivoirien s'est préoccupé de la protection de la victime devant les juridictions pénales dès l'entame de la procédure jusqu'au prononcé de la décision. Mais l'analyse de l'arsenal juridique répressif actuel donne de constater que cette protection tant recherchée est limitée.

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DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION LIMITEE

La protection de la victime est à rechercher en principe devant les juridictions civiles. Mais, même si la victime est autorisée à exercer son action civile devant les juridictions répressives, il n'en demeure pas moins vrai que la tâche n'est pas aisée. C'est donc à titre accessoire qu'elle réclame la réparation de son préjudice devant les juridictions pénales. De ce fait, elle occupe une place secondaire dans le procès pénal. En effet, le procès pénal oppose classiquement le ministère public, la partie poursuivante et la personne poursuivie, le présumé auteur de l'infraction en cause.

La place secondaire ou accessoire de la victime dans le procès pénal semble avoir un impact sur sa protection. En ce sens qu'elle est limitée à certains égards. Cette limitation se conçoit au niveau de la participation de la victime à la procédure pénale (CHAPITRE1), que la participation soit à titre principal soit à titre accessoire. En outre, la limitation de la protection de la victime se laisse constater dans les procédures alternatives aux poursuites (CHAPITRE 2).

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CHAPITRE 1 : LA LIMITATION DANS LA PARTICIPATION DE LA
VICTIME A LA PROCEDURE PENALE

La participation c'est l'action de participer. Selon le dictionnaire Le Robert, « participer c'est prendre part à ». Il signifie également collaborer. Ici, appréhender la limitation de la protection de la victime dans sa participation à la procédure pénale revient analyser sa protection limitée dans la part qu'elle prend dans la procédure pénale, sa collaboration dans cette procédure qui vise la répression de l'infraction dont elle a été victime.

Pour bien participer à la procédure, la victime doit y être intégrée totalement. Mais si cette intégration est partielle comme cela peut être constaté (SECTION1), la protection de la victime se trouve limitée au niveau de sa participation. En outre, pour participer ou collaborer efficacement, la victime doit être en sécurité. Mais le système sécuritaire de la victime tel que prévu par le législateur ivoirien laisse voir qu'il y a une nécessité à le renforcer (SECTION2).

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