B- Le droit de contestation
141 Article 300 du CPP
142 V. Supra p.37
143 Article 294 du CPP
43
Par droit de contestation, il faut entendre le droit de
critique ouverte contre les décisions des juridictions jugées
insatisfaisantes. Dit autrement, il s'agit des voies de recours offertes
à un plaideur. Ce sont des voies de droit qui ont pour objet propre de
remettre en cause une décision de justice. Elles permettent aux
plaideurs d'obtenir un nouvel examen du procès, ou d'une partie de
celui-ci, ou de faire valoir les irrégularités observées
dans le déroulement de la procédure.144 Cette
possibilité de faire réexaminer une affaire par une juridiction
supérieure est une garantie essentielle de bonne justice145.
C'est la manifestation du principe du double degré de juridiction.
Ainsi, la victime non satisfaite, à la lumière
de la loi, peut exercer des recours aussi bien contre les décisions des
juridictions d'instruction que contre celles des juridictions de jugement mais
seulement sur les intérêts civils.
Relativement à la contestation des décisions des
juridictions d'instruction, la partie civile est autorisée à
emprunter deux voies, une voie ordinaire, l'appel, contre les ordonnances du
juge d'instruction146 et une voie extraordinaire, le pourvoi en
cassation contre les arrêts de la chambre d'instruction147.
Devant le juge d'instruction, l'appel de la partie civile est seulement
possible lorsqu'il s'agit des ordonnances de non informer ou de non-lieu,
faisant grief à ses intérêts civils, par laquelle le juge
d'instruction statue sur sa compétence et de rejet de sa demande
d'expertise ou de la contre-expertise. Elle ne peut donc interjeter appel
contre une ordonnance relative à la détention préventive.
La partie civile bénéficie d'un délai de 72 heures pour
interjeter appel. Comme effet, le dossier d'instruction est
immédiatement transmis au procureur général,
accompagné du rapport d'appel du procureur de la République. Le
procureur général saisit la chambre d'instruction. S'il ne s'agit
pas d'une ordonnance de clôture, le juge d'instruction poursuit son
instruction sauf décision contraire de la chambre
d'instruction148.
Par ailleurs, devant la chambre d'instruction, la partie civile
forme, dans un délai de 15 jours, pourvoi en cassation contre ses
arrêts en cas de violation de la loi. En effet, selon l'art. 612, la
partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la
chambre d'instruction que s'il y a pourvoi du ministère
144 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.),
op.cit., 2019, p. 1115
145 NIAMBE (K. R.), op.cit., p.309
146 Article 221 nouveau de CPP
147 Article 603 du CPP
148 Article 222 du CPP
44
public, sauf dans les cas suivants :
1° lorsque l'arrêt de la chambre a dit n'y avoir lieu
à informer ;
2° lorsque l'arrêt a déclaré
l'irrecevabilité de l'action civile ;
3° lorsque l'arrêt a déclaré l'action
publique prescrite ;
4 ° lorsque l'arrêt a d'office ou sur
déclinatoire des parties prononcé l'incompétence de la
juridiction saisie ;
5° lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef
d'inculpation ;
6° lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme,
aux conditions essentielles de son existence légale.
Ce pourvoi suspend l'exécution de l'arrêt en
cause sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.149
Concernant le recours contre les décisions des
juridictions de jugement, la partie civile bénéficie de voies de
recours ordinaire et de voies de recours extraordinaire.
Les voies de recours ordinaire sont l'opposition et
l'appel150. En effet, la partie civile recourt à
l'opposition, dans un délai de 10 jours, lorsqu'elle est en Côte
d'Ivoire ou d'un mois lorsqu'elle est hors de la Côte
d'Ivoire151, lorsqu'il y a eu un jugement par défaut à
son encontre152. Selon l'art. 514 du CPP, l'opposition rend le
jugement par défaut non avenu dans toutes ses dispositions faisant
l'objet de recours. En outre, la partie civile a recours également
contre les décisions des juridictions de jugement sur les
intérêts civils seulement.153 Mais en cause d'appel, la
partie civile ne peut former aucune nouvelle demande, par contre, elle peut
demander l'augmentation des dommages-intérêts154.
L'appel a alors un effet suspensif.
Concernant les voies de recours extraordinaire, c'est
seulement le pourvoi en cassation qui est ouvert à la partie
civile155 relativement aux arrêts et jugements rendus en
dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple
police. Ce pourvoi de la partie civile qui doit se faire dans un délai
de 15 jours
149 Article 605 du CPP
150 Arrêt n° 262/98 du 04 mai 1998 de la cour
d'appel de Bouake In KOUADJANE (A. N.), Jurisprudence en matière
pénale, Éd. LOIDICI, p.100
151 Article 516 et 517 du CPP
152 Article 514 du CPP
153 Article 558-3° du CPP
154 Article 575 du CPP
155 Article 603 et 604 du CPP
45
n'est possible que sur les intérêts civils
seulement. A l'instar des autres voies de recours, le pourvoi en cassation a un
effet suspensif.
De tout ce qui précède, retenons de l'analyse
faite au niveau de la première partie de ce mémoire que le
législateur ivoirien s'est préoccupé de la protection de
la victime devant les juridictions pénales dès l'entame de la
procédure jusqu'au prononcé de la décision. Mais l'analyse
de l'arsenal juridique répressif actuel donne de constater que cette
protection tant recherchée est limitée.
46
DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION LIMITEE
La protection de la victime est à rechercher en
principe devant les juridictions civiles. Mais, même si la victime est
autorisée à exercer son action civile devant les juridictions
répressives, il n'en demeure pas moins vrai que la tâche n'est pas
aisée. C'est donc à titre accessoire qu'elle réclame la
réparation de son préjudice devant les juridictions
pénales. De ce fait, elle occupe une place secondaire dans le
procès pénal. En effet, le procès pénal oppose
classiquement le ministère public, la partie poursuivante et la personne
poursuivie, le présumé auteur de l'infraction en cause.
La place secondaire ou accessoire de la victime dans le
procès pénal semble avoir un impact sur sa protection. En ce sens
qu'elle est limitée à certains égards. Cette limitation se
conçoit au niveau de la participation de la victime à la
procédure pénale (CHAPITRE1), que la
participation soit à titre principal soit à titre accessoire. En
outre, la limitation de la protection de la victime se laisse constater dans
les procédures alternatives aux poursuites (CHAPITRE 2).
47
CHAPITRE 1 : LA LIMITATION DANS LA PARTICIPATION DE
LA VICTIME A LA PROCEDURE PENALE
La participation c'est l'action de participer. Selon le
dictionnaire Le Robert, « participer c'est prendre part à
». Il signifie également collaborer. Ici, appréhender
la limitation de la protection de la victime dans sa participation à la
procédure pénale revient analyser sa protection limitée
dans la part qu'elle prend dans la procédure pénale, sa
collaboration dans cette procédure qui vise la répression de
l'infraction dont elle a été victime.
Pour bien participer à la procédure, la victime
doit y être intégrée totalement. Mais si cette
intégration est partielle comme cela peut être constaté
(SECTION1), la protection de la victime se trouve limitée au niveau de
sa participation. En outre, pour participer ou collaborer efficacement, la
victime doit être en sécurité. Mais le système
sécuritaire de la victime tel que prévu par le législateur
ivoirien laisse voir qu'il y a une nécessité à le
renforcer (SECTION2).
48
|