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La protection de la victime devant les juridictions repressives ivoirienne


par Gneneindjomain Moussa OUATTARA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master en droit privé 2023
  

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Paragraphe 2 : Le droit de discussion de la procédure

La victime parce qu'elle s'est constituée partie civile a le droit de discuter la procédure. C'est le pouvoir de contester les prétentions des autres parties et les décisions du juge. Pour se faire, la loi lui permet de participer aux débats contradictoires (A) et de contester les décisions des juridictions pénales si elle n'est pas satisfaite (B).

135 AYIE (A. A.), Précis de procédure pénale, ABC, éd. 2021, p.55

136 Article 318 du CPP

137 Article 326 du CPP

138 Article 230 du CPP

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A- Le droit de participation aux débats contradictoires

La phase des débats est la phase la plus importante de la procédure pénale. En effet, c'est à cette occasion que les parties au procès s'expriment, expriment mieux leurs différents moyens de preuve. C'est aussi le moment pour la victime d'exprimer ses angoisses, sa souffrance afin de soutenir la condamnation de la personne poursuivie. Cette possibilité présente donc une importance toute particulière pour la victime139. Ce sont donc les débats qui permettent de parvenir à la manifestation de la vérité et à situer les responsabilités.

En clair, c'est au cours des débats contradictoires que la partie civile peut demander et obtenir des dommages-intérêts. C'est même là le but habituel de sa constitution. En fait, la partie civile, en vertu du prince de l'oralité140 et à l'instar des autres parties au procès intervient oralement pour administrer ses preuves.

Par ailleurs, la partie civile peut intervenir lors des débats en déposant des conclusions qui contiennent ses prétentions et leurs fondements. A cet effet, elle peut produire toutes pièces et documents pouvant étayer ou soutenir son argumentation. C'est ce qui ressort de l'art. 303 du CPP qui prescrit que : « l'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer ». Le dépôt des conclusions peut donc se faire devant le tribunal contraventionnel, le tribunal de simple police et le tribunal criminel pour ne citer que ces juridictions de premier degré. Aussi, la partie civile peut intervenir de façon orale : c'est le principe de l'oralité des débats qui fait du procès pénal un procès vivant.

L'un des avantages de participer aux débats pour la partie civile est la possibilité qui lui est donnée de discuter les preuves des autres personnes après la phase de l'instruction définitive. Ainsi, au cours des débats, son conseil va s'atteler à développer dans son exposé la nature du préjudice subi et le montant de la réparation réclamée. L'art. 482 du CPP indique l'ordre d'interventions orales des parties notamment de la partie civile. Selon ce texte, « l'instruction terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses

139 Les pénalistes en herbe, « La victime, grande oubliée du procès pénal ? » [En ligne] https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-victime-grande-oubli%C3%A9e-du-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal, consulté le 05 octobre 2023 à 09h39

140 « Ce principe signifie qu'au jugement les preuves doivent être administrées oralement. A ce titre, il concerne tous ceux qui participent aux débats » in CONTE (P.) et MAISTRE DU CHAMBON (P.), Procédure pénale, ARMAND COLIN, 3ème éd., 2001, p.330

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réquisitions, la personne civilement responsable s'il y a lieu et le prévenu présentent leur défense. La partie civile et le procureur peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers ».

En sus, pendant les débats, la partie civile est autorisée à poser des questions aux autres parties au procès, par l'intermédiaire du président141. Au cours des débats, la partie civile discute donc les preuves. Elle peut par exemple selon l'art. 332 du CPP récuser un interprète en motivant sa récusation.142

Par ailleurs, l'on peut constater certaines défaillances lors de l'audience des débats. Elles se situent au niveau des audiences à huis clos. Le huis clos est une exception au principe de la publicité des débats. L'on a recours à cette exception lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public et les moeurs143. L'imprécision du contenu de l'ordre public et des moeurs nous amène à savoir si le huis clos peut être déclaré en faveur de la victime qui peut, à notre sens, en bénéficier, car dans certaines affaires, celle-ci a une certaine intimité à préserver. Il est aussi regrettable de noter que c'est le tribunal qui, à l'exclusion de tout autre, déclare le huis clos.

En outre, dans les procédures alternatives aux poursuites, la victime peut aussi participer oralement au débat mais dans un moindre degré que pour les procédures dites classiques. En cas de composition pénale, la victime peut être auditionnée par le président du tribunal pendant l'audience de validation de cette mesure. De même, en cas de procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la partie civile est invitée à comparaitre, assistée par un avocat si elle le souhaite, afin de se constituer partie civile et demander une indemnisation.

Par ailleurs, le juge, après avoir écouté les différentes parties lors des débats contradictoires, statue sur les différents intérêts en conflit et situe les responsabilités.

A l'instar des autres parties, si la victime n'est pas satisfaite de la décision, la possibilité lui est offerte de contester.

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