B- Le droit de produire des preuves en justice
Ce droit est reconnu à la victime constituée
partie civile pour lui permettre de participer à la recherche de la
vérité. La manifestation de la vérité permet la
protection de la partie civile que le législateur recherche en lui
accordant le droit de produire des preuves en justice.
Le droit de produire des preuves ou techniquement le droit
à la preuve est « le droit pour une partie de tenter de
convaincre le juge de la réalité des faits qu'elle invoque
à l'appui de sa prétention ».130 Il
découle du principe général du « droit d'être
entendu ».
Par la preuve, il faut entendre « la
démonstration d'un droit ou d'un fait par le moyen d'arguments admis par
le droit ».131 La preuve comprend le moyen utilisé
pour faire la démonstration et le résultat obtenu de cette
démonstration.
La question de la preuve est d'une importance pratique
énorme car un adage latin rappelle que « Parum est non esse et
non probati », « en droit, ne pas exister ou ne pas pouvoir
être prouvé est la même chose ». En d'autres
termes, en droit, un fait non prouvé n'existe pas. C'est donc tout
à fait logique qu'on permette à la victime, qui souffre
personnellement de la commission de l'infraction, de produire des preuves pour
soutenir ses prétentions. En droit ivoirien, la commission de cette
infraction peut être établie par tout mode de preuve132
: c'est le principe de la liberté des preuves133.
Mais de toute évidence, en vertu du principe de
l'intime conviction du juge, celui-ci apprécie souverainement la
portée des preuves débattues ; la valeur des preuves est
appréciée par le juge et non pas déterminée par la
loi134. La victime
130NTAMBWE (C. Y. N.), Initiation
à la science et à la théorie du droit, Côte
d'Ivoire, UCAO, 2021, p.184
131 NTAMBWE (C. Y. N.), op.cit., p.177
132 Article 437 du CPP
133 Il signifie que tous les moyens sont
possibles pour prouver un fait et la loi n'établit pas une certaine
hiérarchie entre les preuves.
134 DESPORTES (F.), LAZERGES-COUSQUER (L.),
op.cit., p.468
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est donc libre d'envoyer le mode de preuve qu'elle peut dans
la limite du possible pourvu qu'il soit admis en droit. Car les preuves
obtenues illégalement ne sont pas admises.
En clair, ce principe a une double dimension qui s'exprime
dans la liberté de celui qui fournit la preuve ; c'est la liberté
dans l'admissibilité de la preuve et dans la liberté
d'appréciation de celui qui reçoit la preuve. C'est autrement
exprimé le principe de l'intime conviction.135
Par ailleurs, la charge de la preuve incombe au
ministère public en sa qualité de partie poursuivante dans le
procès pénal. Mais, la victime, pour soutenir sa
prétention et maximiser ses chances et de voir réparer son
préjudice, peut produire des preuves.
En outre, la victime peut discuter des preuves. En effet, elle
peut s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui aurait
pas été signifié ou notifié136 ou
demander le retrait momentané d'un témoin après sa
déposition137 ou encore demander la présence
jusqu'à la clôture d'un témoin dont la déposition
parait fausse138.
Succinctement, la partie civile par son droit de concourir
à l'instruction et de produire des preuves participe
véritablement à la manifestation de la vérité. En
outre, son droit de discussion de la procédure lui permet
également de participer à la manifestation de la
vérité.
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