Section 2 : Les droits de participation à la
manifestation de la vérité
La manifestation de la vérité n'est pas à
confondre avec la recherche de la vérité. En effet, pendant
l'instruction l'occasion est donnée à chaque partie de participer
à la manifestation de la vérité. Mais en vrai, chaque
partie ne recherche que sa vérité. Le procureur cherchera les
faits qui montrent la culpabilité de la personne poursuivie et la
personne mise en cause cherchera à avancer des éléments de
preuve qui attestent son innocence. Quant à la victime constituée
partie civile, celle-ci, après avoir démontré qu'elle a
effectivement subi du préjudice du fait de la personne poursuivie,
cherchera des preuves pour que la culpabilité de celui-ci soit
reconnue.
Cependant, pour participer à la manifestation de la
vérité, la victime dispose de véritables droits
d'intervention participant à la recherche de la vérité
(Paragraphe1) et du droit de discussion de la procédure
(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les véritables droits
d'intervention participant à la recherche de la
vérité
Ici, en réalité, la victime recherche sa
vérité, la vérité qui lui permettra d'avoir gain de
cause devant les juridictions répressives. Toutefois, cela peut
favoriser la manifestation de la vérité. Pour ce faire, le
législateur lui permet, une fois constituée partie civile, de
concourir à l'instruction (A) et de produire des preuves en justice
(B).
A- Le droit de concourir à l'instruction
A l'instar des autres parties au procès, la partie
civile s'est vu accorder un droit qui relève de la compétence du
juge d'instruction, celui d'accomplir ou de faire accomplir des actes
d'investigations. En effet, pendant l'instruction, la partie civile a le droit
de proposer une orientation de la procédure lui paraissant utile
à la manifestation de la vérité. En fait, elle peut
demander au juge chargé de l'instruction d'accomplir certains actes
d'instruction.
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Cette faculté offerte à la partie civile a pour
fondement de l'art. 101 du CPP qui dispose en ces termes : «
l'inculpé et la partie civile peuvent également solliciter du
juge d'instruction, l'accomplissement des actes leur paraissant utiles à
la manifestation de la vérité ». De là, provient
le droit pour la victime d'orienter les investigations. En cas de
sollicitation, si le juge d'instruction ne compte pas donner une suite
favorable à la demande des parties, il est tenu, dans les cinq jours de
la demande, de rendre une ordonnance motivée. Passé ce
délai, le juge d'instruction est tenu d'accomplir les actes
requis.125
Mais quels sont les actes pour lesquels la partie civile peut
solliciter le juge d'instruction ? Le législateur ivoirien ne
précise pas les actes pour lesquels la partie civile peut solliciter le
juge d'instruction. Mais l'analyse du CPP permet de noter quelques actes.
En effet, selon l'art. 193 du CPP, la partie civile peut
solliciter le juge d'instruction pour ordonner une expertise126
lorsqu'une question d'ordre technique se pose127. Si le juge
accepte, la mission de l'expert qui est l'examen de questions d'ordre
économique est précisée dans la décision qui
ordonne l'expertise128. L'expert va donc collaborer à la
découverte de la vérité. Dans le même ordre
d'idée, la partie civile peut lui demander une
contre-expertise129 ou un complément d'expertise. La partie
peut préciser les questions qu'elle souhaite poser dans sa demande.
En raison de l'imprécision de ces actes, l'on
s'interroge si la partie civile peut demander au juge d'instruction de
procéder à son audition ou son interrogatoire, à
l'audition d'un témoin, à une confrontation ou un transport sur
les lieux. Le législateur ivoirien doit apporter de la précision
quant à la nature de ces actes. Toutefois, en l'état actuel des
choses, l'on peut dire que le juge d'instruction a un pouvoir
d'appréciation en la matière.
Par ailleurs, le fait de concourir à l'instruction
donne à la victime un droit de regard sur la procédure. A cet
effet, selon l'art. l'art.103 du CPP, la partie civile
125 Article 100 alinéa 3 du CPP
126 Selon le Lexique des termes juridiques, l'expertise est la
procédure de recours à un technicien consistant à demander
à un spécialiste dans les cas où le recours à des
contestations ou à une consultation ne permettrait pas d'obtenu les
renseignements nécessaires, d'éclairer le tribunal sur certains
aspects du procès nécessitant l'avis d'un homme de l'art.
127 Article 193 du CPP
128 Article 195 du CPP
129 Mesure d'instruction destinée à faire
vérifier par d'autres hommes de l'art les résultats d'une
précédente expertise.
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peut, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, demander au président du tribunal le dessaisissement du
juge d'instruction.
L'analyse que voici permet de noter que dans la recherche de
la vérité, pendant l'instruction, la partie civile a un
véritable droit d'intervention, celui de concourir à
l'instruction. En plus de ce droit, la partie civile a le droit de produire des
preuves en justice.
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