1.5. La campagne et les opérations de vote
1.4.1.
De la campagne électorale
Pendant la campagne électorale, les rassemblements
politiques doivent respecter les lois et règlements en vigueur en ce qui
concerne les manifestations publiques. Ceci est apparent en ce qui concerne le
respect des règles de sécurité, de l'ordre public, de la
liberté d'expression et de réunion et enfin des restrictions
spécifiques liées à la période électorale.
C'est-à-dire que les rassemblements électoraux doivent se
dérouler dans le respect du cadre légal relatif aux
manifestations publiques.
Durant la période de campagne, seuls les partis
politiques, regroupements politiques et candidats indépendants, de
même que leurs délégués sont capables ou ont le
droit d'organiser des réunions électorales. Ainsi, toute
personne ou toute organisation n'appartenant pas à l'un des groupes
précités ne peut organiser des événements
politiques en rapport avec la campagne électorale. Cette règle
vise à règlementer les activités politiques durant la
période électorale et à assurer un déroulement
démocratique et pacifique des élections.
Les réunions politiques ayant aux élections
peuvent avoir lieu sur toute l'étendue du territoire national sans
limites ; dans l'entretemps, les personnes ayant la responsabilité
de ces rassemblements devront s'assurer que tout se déroule
élégamment tout en maintenant l'ordre publique et dans le respect
de la loi.Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des
agents de la Police Nationale Congolaise.
Les candidats peuvent placarder leurs affiches, photos et
autres supports de communication afin de faire la promotion de leurs
candidatures tout au long de la période qui couvrira la campagne
électorale; cela se fera selon les dispositions de la loi
électorale et les conditions qui seront déterminées par la
CENI en collaboration avec le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuelle et de la Communication, CSAC en sigle, dans
le butde garantir l'équité entre les candidats en ce qui concerne
l'exercice de leurs droits de battre campagne. La loi électorale
interdit tout affichage sur les bâtiments ou structures appartenant
à l'Etat ou dont la gestion est faite par l'Etat ou une entité
publique (Ex. écoles publiques, tribunaux, ministères, etc.).
La distribution des documents de propagande et le port des
habits ayant des effigies des candidats ou des logos des partis ou
regroupements politiques sur les lieux de vote sont prohibés
après la clôture de la campagne électorale.
1.4.2.
Des opérations de vote
Selon l'article 1er de la loi
n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi
électorale,l'élection du Bourgmestre et Bourgmestre adjoint doit
avoir lieu au plus tard trois jours après l'installation du bureau
définitif du Conseil municipal ou soit trente jours au plus pour toute
autre cause de cessation des mandats.Et, l'article 205 de la même loi
dispose :
· L'élection se fait au scrutin secret, les deux
tiers au moins des membres qui composent le Conseil communal étant
présents ;
· Si le quorum visé à l'alinéa
précédent n'est pas atteint, le Conseil communal, convoqué
dans les deux jours qui suivent, délibère valablement, quel que
soit le nombre des membres présents ;
· Chaque conseiller communal n'a droit qu'à une
voix ;
· Le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont
élus sur une même liste au suffrage indirect et au scrutin
majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une
seule fois ;
· Si la majorité absolue n'est pas atteinte au
premier tour, il est procédé dans les trois jours à un
second tour de scrutin. Seules peuvent se présenter au second tour les
deux listes arrivées en tête du premier tour compte tenu des
retraits ou des désistements éventuels ;
· En cas d'égalité de voix, la liste dont
le candidat Bourgmestre est le plus âgé l'emporte.
Le procès-verbal des opérations conforme au
modèle établi par la CENI est dressé séance tenante
en quatre exemplaires. Il porte la signature des membres du bureau de
dépouillement et des témoins présents.Une copie est
transmise à la Cour administrative d'appel du ressort, une autre est
remise aux témoins.
L'original est transmis au Bureau de la CENI pour publication
des résultats provisoires. Les réclamations et contestations
des résultats de l'élection du Bourgmestre et du Bourgmestre
adjoint sont portées devant le Tribunal administratif du ressort qui
statue, sans frais, dans les sept jours de sa saisine.Le dispositif du jugement
est signifié à la CENI, au candidat ou à son mandataire et
au bureau provisoire du Conseil communal.
Le procès-verbal est publié conformément
aux dispositions de l'article 134 alinéas 2 de la présente
loi ». Ces dispositions sont tirées des articles 169
à 173 de la loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et
complétant la loi électoralequi s'appliquent textuellement
à l'élection des Bourgmestre et Bourgmestre adjoint. Nous les
avons appliquées mutatis mutandis dans le contexte qui est le
nôtre.
Cette section a porté sur l'opération des votes
des Bourgmestres, les dispositions des articles de la loi
précitée ont été étudiés. Nous avons
en inclus certaines modifications afin que notre texte soit en harmonie avec
notre sujet. Les dispositions exploitées donnent les modalités de
l'opération de vote des Bourgmestres ; nous avons également
vu que chaque Conseiller communal n'a droit qu'à une seule voixpour
élire son candidat et que les élections se font au suffrage
indirect au sein des Conseils communaux.
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