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Nomination des bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa en novembre 2022. Une entorse à  la loi?


par Roberto MOLELE MOSIMBI
Université de Mazenod - Licence (LMD) 2024
  

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1.5. La campagne et les opérations de vote

1.4.1. De la campagne électorale

Pendant la campagne électorale, les rassemblements politiques doivent respecter les lois et règlements en vigueur en ce qui concerne les manifestations publiques. Ceci est apparent en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de l'ordre public, de la liberté d'expression et de réunion et enfin des restrictions spécifiques liées à la période électorale. C'est-à-dire que les rassemblements électoraux doivent se dérouler dans le respect du cadre légal relatif aux manifestations publiques.

Durant la période de campagne, seuls les partis politiques, regroupements politiques et candidats indépendants, de même que leurs délégués sont capables ou ont le droit d'organiser des réunions électorales. Ainsi, toute personne ou toute organisation n'appartenant pas à l'un des groupes précités ne peut organiser des événements politiques en rapport avec la campagne électorale. Cette règle vise à règlementer les activités politiques durant la période électorale et à assurer un déroulement démocratique et pacifique des élections.

Les réunions politiques ayant aux élections peuvent avoir lieu sur toute l'étendue du territoire national sans limites ; dans l'entretemps, les personnes ayant la responsabilité de ces rassemblements devront s'assurer que tout se déroule élégamment tout en maintenant l'ordre publique et dans le respect de la loi.Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la Police Nationale Congolaise.

Les candidats peuvent placarder leurs affiches, photos et autres supports de communication afin de faire la promotion de leurs candidatures tout au long de la période qui couvrira la campagne électorale; cela se fera selon les dispositions de la loi électorale et les conditions qui seront déterminées par la CENI en collaboration avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuelle et de la Communication, CSAC en sigle, dans le butde garantir l'équité entre les candidats en ce qui concerne l'exercice de leurs droits de battre campagne. La loi électorale interdit tout affichage sur les bâtiments ou structures appartenant à l'Etat ou dont la gestion est faite par l'Etat ou une entité publique (Ex. écoles publiques, tribunaux, ministères, etc.).

La distribution des documents de propagande et le port des habits ayant des effigies des candidats ou des logos des partis ou regroupements politiques sur les lieux de vote sont prohibés après la clôture de la campagne électorale.

1.4.2. Des opérations de vote

Selon l'article 1er de la loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi électorale,l'élection du Bourgmestre et Bourgmestre adjoint doit avoir lieu au plus tard trois jours après l'installation du bureau définitif du Conseil municipal ou soit trente jours au plus pour toute autre cause de cessation des mandats.Et, l'article 205 de la même loi dispose :

· L'élection se fait au scrutin secret, les deux tiers au moins des membres qui composent le Conseil communal étant présents ;

· Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Conseil communal, convoqué dans les deux jours qui suivent, délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ;

· Chaque conseiller communal n'a droit qu'à une voix ;

· Le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont élus sur une même liste au suffrage indirect et au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois ;

· Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé dans les trois jours à un second tour de scrutin. Seules peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête du premier tour compte tenu des retraits ou des désistements éventuels ;

· En cas d'égalité de voix, la liste dont le candidat Bourgmestre est le plus âgé l'emporte.

Le procès-verbal des opérations conforme au modèle établi par la CENI est dressé séance tenante en quatre exemplaires. Il porte la signature des membres du bureau de dépouillement et des témoins présents.Une copie est transmise à la Cour administrative d'appel du ressort, une autre est remise aux témoins.

L'original est transmis au Bureau de la CENI pour publication des résultats provisoires. Les réclamations et contestations des résultats de l'élection du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint sont portées devant le Tribunal administratif du ressort qui statue, sans frais, dans les sept jours de sa saisine.Le dispositif du jugement est signifié à la CENI, au candidat ou à son mandataire et au bureau provisoire du Conseil communal.

Le procès-verbal est publié conformément aux dispositions de l'article 134 alinéas 2 de la présente loi ». Ces dispositions sont tirées des articles 169 à 173 de la loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi électoralequi s'appliquent textuellement à l'élection des Bourgmestre et Bourgmestre adjoint. Nous les avons appliquées mutatis mutandis dans le contexte qui est le nôtre.

Cette section a porté sur l'opération des votes des Bourgmestres, les dispositions des articles de la loi précitée ont été étudiés. Nous avons en inclus certaines modifications afin que notre texte soit en harmonie avec notre sujet. Les dispositions exploitées donnent les modalités de l'opération de vote des Bourgmestres ; nous avons également vu que chaque Conseiller communal n'a droit qu'à une seule voixpour élire son candidat et que les élections se font au suffrage indirect au sein des Conseils communaux.

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