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La police de la grève en droit administratif camerounais


par Gaetan Gildas Yamkam Fankam
Université de Yaoundé Il  - Master 2 droit public 2018
  

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CHAPITRE V

DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES

ARTICLE 22.- Est considérée comme association religieuse : tout groupement de personnes physique ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité; tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse.

ARTICLE 23.- Toute association religieuse doit être autorisée. Il en est de même de tout établissement congréganiste.

ARTICLE 24.- L'autorisation d'une association religieuse ou d'un établissement congrégationiste est prononcée par décret du Président de la République, après avis motivé du Ministre chargé de l'administration Territoriale.

ARTICLE 25.- 1) Les associations religieuses ne peuvent recevoir de subventions publiques ou de dons et legs immobiliers.

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(2) Toutefois, elles peuvent recevoir les dons et legs immobiliers nécessaires à l'exercice de leurs activités.

ARTICLE 26.- Les associations religieuses tiennent un état de leurs recettes et dépenses et dressent chaque année, le compte financier de l'année écoulée et l'état d'inventaire de leurs biens meubles et immeubles.

ARTICLE 27.- Les responsables des associations religieuses sont tenus de présenter sur réquisition du Ministre chargé de l'administration Territoriale ou de son délégué, les comptes et états visés à l'article précédent ainsi que les listes complètes de leurs membres dirigeants.

ARTICLE 28.- 1) Sont nuls tous actes de donations entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations religieuses légalement ou illégalement fondées de se soustraire aux obligations de l'article 27 ci-dessus.

2) Cette nullité sera constatée soit à la diligence du Ministère Public sur dénonciation du

Ministre chargé de l'administration Territoriale ou de son délégué, soit à la requête de tout intéressé.

ARTICLE 29.- Sont punis des peines prévues aux articles 314 et 129 du Code pénal les représentants ou directeurs d'une association religieuse qui ont fait des fausses communications ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du ministre chargé de l'administration Territoriale ou de son délégué dans le cadre des dispositions de l'article 27 ci-dessus.

ARTICLE 30.-Toute association religieuse peut être suspendue par arrêté du Ministre chargé de l'administration Territoriale pour trouble à l'ordre public. Cette suspension obéit aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.

ARTICLE 31.- Toute association religieuse dûment autorisée dont l'objet initial est par la suite dévié peut être dissoute après préavis de deux mois resté sans effet par décret du Président de la République.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote