CHAPITRE V
DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES
ARTICLE 22.- Est considérée
comme association religieuse : tout groupement de personnes physique ou morales
ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité; tout
groupement de personnes vivant en communauté conformément
à une doctrine religieuse.
ARTICLE 23.- Toute association religieuse
doit être autorisée. Il en est de même de tout
établissement congréganiste.
ARTICLE 24.- L'autorisation d'une association
religieuse ou d'un établissement congrégationiste est
prononcée par décret du Président de la République,
après avis motivé du Ministre chargé de l'administration
Territoriale.
ARTICLE 25.- 1) Les associations religieuses
ne peuvent recevoir de subventions publiques ou de dons et legs immobiliers.
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(2) Toutefois, elles peuvent recevoir les
dons et legs immobiliers nécessaires à l'exercice de leurs
activités.
ARTICLE 26.- Les associations religieuses
tiennent un état de leurs recettes et dépenses et dressent chaque
année, le compte financier de l'année écoulée et
l'état d'inventaire de leurs biens meubles et immeubles.
ARTICLE 27.- Les responsables des
associations religieuses sont tenus de présenter sur réquisition
du Ministre chargé de l'administration Territoriale ou de son
délégué, les comptes et états visés à
l'article précédent ainsi que les listes complètes de
leurs membres dirigeants.
ARTICLE 28.- 1) Sont nuls tous actes de
donations entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou
gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par
toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations religieuses
légalement ou illégalement fondées de se soustraire aux
obligations de l'article 27 ci-dessus.
2) Cette nullité sera constatée soit à la
diligence du Ministère Public sur dénonciation du
Ministre chargé de l'administration Territoriale ou de
son délégué, soit à la requête de tout
intéressé.
ARTICLE 29.- Sont punis des peines
prévues aux articles 314 et 129 du Code pénal les
représentants ou directeurs d'une association religieuse qui ont fait
des fausses communications ou refusé d'obtempérer aux
réquisitions du ministre chargé de l'administration Territoriale
ou de son délégué dans le cadre des dispositions de
l'article 27 ci-dessus.
ARTICLE 30.-Toute association religieuse peut
être suspendue par arrêté du Ministre chargé de
l'administration Territoriale pour trouble à l'ordre public. Cette
suspension obéit aux dispositions de l'article 13
ci-dessus.
ARTICLE 31.- Toute association religieuse
dûment autorisée dont l'objet initial est par la suite
dévié peut être dissoute après préavis de
deux mois resté sans effet par décret du Président de la
République.
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