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La police de la grève en droit administratif camerounais


par Gaetan Gildas Yamkam Fankam
Université de Yaoundé Il  - Master 2 droit public 2018
  

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TITRE III

DU REGIME DES ASSOCIATIONS AUTORISEES

CHAPITRE IV

DES ASSOCIATIONS ETRANGERES

ARTICLE.- 15.- 1) Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se présenter, les groupements possédant les caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à l'étranger ou qui, ayant leur siège au Cameroun, sont dirigés en fait par des étrangers ou dont plus de la moitié des membres sont des étrangers.

2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres nominatifs.

ARTICLE 16.- 1) Les associations étrangères ne peuvent exercer aucune activité sur le territoire sans autorisation préalable du Ministre chargé de l'administration Territoriale après avis conforme du Ministre chargé des Relations Extérieures.

2) La demande d'autorisation d'exercer qui est introduite au ministère chargé des Relations

Extérieures par les fondateurs ou les mandataires d'une association étrangère doit spécifier les activités à mener, les lieux d'implication au Cameroun, les noms, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction de ces activités.

3) Les associations étrangères ne peuvent avoir des établissements au Cameroun qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.

La demande d'autorisation pour tout nouvel établissement est adressée au Ministre chargé des relations Extérieures qui, après avis, la transmet au Ministre chargé de l'administration Territoriale.

ARTICLE 17.- 1) L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.

2) Elle peut être subordonnée à certaines conditions

3) Elle peut être retirée à tout moment.

4) Les associations étrangères auxquelles l'autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leurs activités et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de la décision.

5) En aucun cas, le retrait d'une autorisation ne peut donner lieu à dommages intérêts.

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ARTICLE 18.- Les Préfets peuvent, à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leur département à fournir par écrit, dans le délai de quinze jours, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs ou de leurs dirigeants effectifs.

ARTICLE 19.- Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci- dessus, sont nulles de plein droit.

ARTICLE 20.-1) sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de F ou de lune de ces deux peines seulement ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continent d'assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisation.

2) Sont punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les autres personnes qui participent au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements.

3) Les peines de l'alinéa 2 ci-dessus sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation au-delà de la durée fixée par ce dernier.

ARTICLE 21.- Les associations étrangères peuvent être reconnues d'utilité publique.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote