TITRE III
DU REGIME DES ASSOCIATIONS AUTORISEES
CHAPITRE IV
DES ASSOCIATIONS ETRANGERES
ARTICLE.- 15.- 1) Sont réputés
associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle
ils peuvent se présenter, les groupements possédant les
caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à
l'étranger ou qui, ayant leur siège au Cameroun, sont
dirigés en fait par des étrangers ou dont plus de la
moitié des membres sont des étrangers.
2) Les valeurs mobilières de toute association doivent
être placées en titres nominatifs.
ARTICLE 16.- 1) Les associations
étrangères ne peuvent exercer aucune activité sur le
territoire sans autorisation préalable du Ministre chargé de
l'administration Territoriale après avis conforme du Ministre
chargé des Relations Extérieures.
2) La demande d'autorisation d'exercer qui est introduite au
ministère chargé des Relations
Extérieures par les fondateurs ou les mandataires
d'une association étrangère doit spécifier les
activités à mener, les lieux d'implication au Cameroun, les noms,
profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont
chargés de la direction de ces activités.
3) Les associations étrangères ne peuvent avoir
des établissements au Cameroun qu'en vertu d'une autorisation distincte
pour chacun de ces établissements.
La demande d'autorisation pour tout nouvel
établissement est adressée au Ministre chargé des
relations Extérieures qui, après avis, la transmet au Ministre
chargé de l'administration Territoriale.
ARTICLE 17.- 1) L'autorisation peut
être accordée à titre temporaire ou soumise à un
renouvellement périodique.
2) Elle peut être subordonnée à certaines
conditions
3) Elle peut être retirée à tout moment.
4) Les associations étrangères auxquelles
l'autorisation est refusée ou retirée doivent cesser
immédiatement leurs activités et procéder à la
liquidation de leurs biens dans le délai de trois (3) mois à
compter de la date de notification de la décision.
5) En aucun cas, le retrait d'une autorisation ne peut donner
lieu à dommages intérêts.
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ARTICLE 18.- Les Préfets peuvent,
à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout
établissement fonctionnant dans leur département à fournir
par écrit, dans le délai de quinze jours, tous renseignements de
nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent,
leur objet, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs ou
de leurs dirigeants effectifs.
ARTICLE 19.- Les associations
étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles se
présentent, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions
fixées ci- dessus, sont nulles de plein droit.
ARTICLE 20.-1) sont punis d'un emprisonnement
de quinze jours à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000
de F ou de lune de ces deux peines seulement ceux qui, à un titre
quelconque, assument ou continent d'assumer l'administration d'associations
étrangères ou d'établissements fonctionnant sans
autorisation.
2) Sont punis d'un emprisonnement de dix jours à trois
mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement les autres personnes qui participent au fonctionnement de ces
associations ou de leurs établissements.
3) Les peines de l'alinéa 2 ci-dessus sont applicables
aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité
d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les
conditions imposées par l'arrêté d'autorisation
au-delà de la durée fixée par ce dernier.
ARTICLE 21.- Les associations
étrangères peuvent être reconnues d'utilité
publique.
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