TITRE II
DU REGIME DES ASSOCIATIONS DECLAREES
CHAPITRE I
DE LA CREATION
ARTICLE 6.- sous réserve des cas de
nullité prévus à l'article 4 ci-dessus, les associations
se créent librement. Toutefois, elles n'acquièrent de
personnalités juridiques que si elles ont fait l'objet d'une
déclaration accompagnée de deux exemplaires de leur statut.
ARTICLE 7.- 1)- La déclaration
prévue à l'article précédent est faite par les
fondateurs de l'association à la préfecture du département
où celle-ci a son siège. Un récépissé leur
est délivré des que le dossier est complet si l'association n'est
pas frappée de nullité.
2)- La déclaration indique le titre, l'objet, le
siège de l'association ainsi que les noms, professions et domiciles de
ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ou de sa direction. Toute modification ou changement dans ces
éléments doit être porté dans les deux mois à
la connaissance du Préfet.
3)- Le silence du Préfet gardé pendant deux
mois après le dépôt du dossier de déclaration vaut
acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.
ARTICLE 8.- Toute personne a le droit de
prendre connaissance sur place à la préfecture, des
déclarations et statuts ainsi que des changements intervenus dans
l'administration d'une association. Elle peut s'en faire délivrer,
à ses frais, copies et extraits.
CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 9.- Les associations s'administrent
librement dans le respect de leurs statuts et de la législation en
vigueur.
ARTICLE 10.-1) Toute association
déclarée dans les conditions prévues par la
présente loi peut librement ester en justice ; gérer et disposer
des sommes provenant des cotisations ; acquérir à titre
onéreux et posséder :
a) le local destiné à son administration et aux
réunions de ses membres ;
b) les immeubles nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle poursuit.
2) 122
Les valeurs mobilières de toute association doivent
être placées en titres nominatifs.
ARTICLE 11.- Hormis les associations
reconnues d'utilité publique, aucune association déclarée
ne peut recevoir ni subventions des personnes publiques, ni dons et legs des
personnes privées.
CHAPITRE III
DE LA DISSOLUTION
ARTICLE 12.- Les associations peuvent
être dissoutes :
- par la volonté de leurs membres conformément aux
statuts,
- par décision judiciaire à la diligence du
Ministère Public ou à la requête de tout
intéressé en cas de nullité prévue à
l'article 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la fermeture des locaux et/ou
l'interdiction de toute réunion des membres de l'association est
exécutoire nonobstant toute voie de recours.
ARTICLE 13.- 1)- Le Ministre chargé
de l'administration Territoriale peut, sur proposition motivée du
Préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum
de trois (3) mois, l'activité de toute association pour troubles
à l'ordre public.
2)- Le Ministre chargé de l'administration Territoriale
peut également, par arrêté, dissoudre toute association qui
s'écarte de son objet et dont les activités portent gravement
atteinte à l'ordre public et à la sécurité de
l'État.
3) Par dérogation à l'article 12 de
l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour
Suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont
susceptible de recours, sur simple requête, devant le président de
la juridiction administrative.
Ce recours doit intervenir dans un délai de (10) jours
à compter de la date de notification à personne ou à
domicile. Le président statue par ordonnance dans un délai de dix
(10) jours.
4)-L'exercice des voies de recours n'a pas
d'effet suspensif.
ARTICLE 14.- La dissolution d'une association
ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent
éventuellement être engagées contre les responsables de
cette association.
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