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La police de la grève en droit administratif camerounais


par Gaetan Gildas Yamkam Fankam
Université de Yaoundé Il  - Master 2 droit public 2018
  

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TITRE II

DU REGIME DES ASSOCIATIONS DECLAREES

CHAPITRE I

DE LA CREATION

ARTICLE 6.- sous réserve des cas de nullité prévus à l'article 4 ci-dessus, les associations se créent librement. Toutefois, elles n'acquièrent de personnalités juridiques que si elles ont fait l'objet d'une déclaration accompagnée de deux exemplaires de leur statut.

ARTICLE 7.- 1)- La déclaration prévue à l'article précédent est faite par les fondateurs de l'association à la préfecture du département où celle-ci a son siège. Un récépissé leur est délivré des que le dossier est complet si l'association n'est pas frappée de nullité.

2)- La déclaration indique le titre, l'objet, le siège de l'association ainsi que les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Toute modification ou changement dans ces éléments doit être porté dans les deux mois à la connaissance du Préfet.

3)- Le silence du Préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.

ARTICLE 8.- Toute personne a le droit de prendre connaissance sur place à la préfecture, des déclarations et statuts ainsi que des changements intervenus dans l'administration d'une association. Elle peut s'en faire délivrer, à ses frais, copies et extraits.

CHAPITRE II

DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 9.- Les associations s'administrent librement dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur.

ARTICLE 10.-1) Toute association déclarée dans les conditions prévues par la présente loi peut librement ester en justice ; gérer et disposer des sommes provenant des cotisations ; acquérir à titre onéreux et posséder :

a) le local destiné à son administration et aux réunions de ses membres ;

b) les immeubles nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle poursuit.

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Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres nominatifs.

ARTICLE 11.- Hormis les associations reconnues d'utilité publique, aucune association déclarée ne peut recevoir ni subventions des personnes publiques, ni dons et legs des personnes privées.

CHAPITRE III

DE LA DISSOLUTION

ARTICLE 12.- Les associations peuvent être dissoutes :

- par la volonté de leurs membres conformément aux statuts,

- par décision judiciaire à la diligence du Ministère Public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l'article 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la fermeture des locaux et/ou l'interdiction de toute réunion des membres de l'association est exécutoire nonobstant toute voie de recours.

ARTICLE 13.- 1)- Le Ministre chargé de l'administration Territoriale peut, sur proposition motivée du Préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois (3) mois, l'activité de toute association pour troubles à l'ordre public.

2)- Le Ministre chargé de l'administration Territoriale peut également, par arrêté, dissoudre toute association qui s'écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'État.

3) Par dérogation à l'article 12 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont susceptible de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative.

Ce recours doit intervenir dans un délai de (10) jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile. Le président statue par ordonnance dans un délai de dix (10) jours.

4)-L'exercice des voies de recours n'a pas d'effet suspensif.

ARTICLE 14.- La dissolution d'une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand