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La police de la grève en droit administratif camerounais


par Gaetan Gildas Yamkam Fankam
Université de Yaoundé Il  - Master 2 droit public 2018
  

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CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES.

ARTICLE 9.- 1) Sans préjudice, le cas échéant, les poursuites pour crimes et délits, est puni des peines prévues à l'article 231 du Code Pénal quiconque :

a) participe à l'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclarée ;

b) fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion.

2) Est puni des mêmes peines quiconque :

a) avant le dépôt de la déclaration ou après l'interdiction légale d'une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ;

b) fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.

ARTICLE 10.- Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les organisateurs de toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de l'interdiction légale.

ARTICLE 11.- Le régime des réunions publiques pendant les campagnes électorales est fixé par la loi électorale.

ARTICLE 12.-La présente loi abroge toutes dispositions antérieures.

ARTICLE 13.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.-

Yaoundé, le 19 décembre 1990

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é) PAUL BIYA

120

Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er

.- 1) La liberté d'association proclamée par le préambule de la Constitution est régie par les dispositions de la présente loi.

2) Elle est la faculté de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer.

3) Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national.

ARTICLE2.- L'association est la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

ARTICLE3.- Tout membre d'une association peut s'en retirer à tout moment après paiement des cotisations échues de l'année en cours.

ARTICLE 4.- Les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraires à la constitution, aux lois et aux bonnes moeurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'État sont nulles et de nul effet.

ARTICLE 5.- 1) Les associations obéissent à deux régimes :

- le régime de la déclaration ; - le régime de l'autorisation.

2) Relèvent du régime de l'autorisation, les associations étrangères et les associations religieuses.

3) toutes les autres formes d'associations sont soumises au régime de la déclaration. Toutefois, les régimes prévus à l'alinéa premier ci-dessus ne s'appliquent pas aux associations de fait d'intérêt économique ou socio culturel.

121

4) les parties politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers.

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