CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES.
ARTICLE 9.- 1) Sans préjudice, le cas
échéant, les poursuites pour crimes et délits, est puni
des peines prévues à l'article 231 du Code Pénal quiconque
:
a) participe à l'organisation d'une réunion
publique qui n'a pas été préalablement
déclarée ;
b) fait une déclaration de nature à tromper les
autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion.
2) Est puni des mêmes peines quiconque :
a) avant le dépôt de la déclaration ou
après l'interdiction légale d'une manifestation, adresse, par
quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ;
b) fait une déclaration incomplète ou inexacte de
nature à tromper sur les conditions de la manifestation
projetée.
ARTICLE 10.- Sont punis des peines
prévues à l'article précédent, les organisateurs de
toute manifestation publique sans déclaration requise ou après
notification de l'interdiction légale.
ARTICLE 11.- Le régime des
réunions publiques pendant les campagnes électorales est
fixé par la loi électorale.
ARTICLE 12.-La présente loi abroge toutes
dispositions antérieures.
ARTICLE 13.- La présente loi sera
enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal officiel en français et en anglais.-
Yaoundé, le 19 décembre 1990
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é) PAUL BIYA
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Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative
à la liberté d'association L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er
.- 1) La liberté d'association proclamée
par le préambule de la Constitution est régie par les
dispositions de la présente loi.
2) Elle est la faculté de créer une
association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer.
3) Elle est reconnue à toute personne physique
ou morale sur l'ensemble du territoire national.
ARTICLE2.- L'association est la convention par
laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs
activités dans un but autre que de partager des
bénéfices.
ARTICLE3.- Tout membre d'une association peut
s'en retirer à tout moment après paiement des cotisations
échues de l'année en cours.
ARTICLE 4.- Les associations fondées
sur une cause ou en vue d'un objet contraires à la constitution, aux
lois et aux bonnes moeurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter
atteinte notamment à la sécurité, à
l'intégrité territoriale, à l'unité nationale,
à l'intégration nationale et à la forme
républicaine de l'État sont nulles et de nul effet.
ARTICLE 5.- 1) Les associations obéissent
à deux régimes :
- le régime de la déclaration ; - le régime
de l'autorisation.
2) Relèvent du régime de l'autorisation, les
associations étrangères et les associations religieuses.
3) toutes les autres formes d'associations sont soumises au
régime de la déclaration. Toutefois, les régimes
prévus à l'alinéa premier ci-dessus ne s'appliquent pas
aux associations de fait d'intérêt économique ou socio
culturel.
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4) les parties politiques et les syndicats sont régis par
des textes particuliers.
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