CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le régime des
réunions et des manifestations publiques est fixé par les
dispositions de la présente loi.
CHAPITRE II
DES REUNIONS PUBLIQUES.
ARTICLE 2.- A un caractère public,
toute réunion se tient dans un lieu public ou ouvert au public.
ARTICLE 3.- 1) Les réunions publiques,
quel qu'en soit l'objet, sont libres.
2) Toutefois, elles doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable.
3) Sauf autorisation spéciale, les réunions sur
voie publique sont interdites.
ARTICLE 4.- 1) La déclaration
visée à l'article 3 al 2 ci-dessus est faite auprès du
chef de district ou du Sous-préfet sur le territoire duquel la
réunion est prévue, trois (3) jours francs au moins avant sa
tenue.
2) Elle indique les noms, prénoms et domicile des
organisateurs, le but de la réunion, le lieu, la date et l'heure de sa
tenue, et doit être signée par l'un d'eux.
3) L'autorité qui reçoit la
déclaration délivre immédiatement le
récépissé.
ARTICLE 5.- 1) Toute réunion publique
doit avoir un Bureau composé d'au moins trois (3) personnes
chargées de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux
lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes
moeurs, ou de nature à inciter à la commission d'actes
qualifiés crime ou délit.
2) L'autorité administrative peut déléguer
un représentant pour assister à la réunion.
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3) Seul le Bureau peut suspendre ou arrêter la
réunion. Toutefois, en cas de débordement, le représentant
de l'autorité administrative, s'il est expressément requis par le
Bureau, peut y mettre fin.
CHAPITRE III
DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES.
ARTICLE 6.- 1) Sont soumis à l'obligation
de déclaration préalable tous les cortèges,
défilés, marches et rassemblements de personnes et, d'une
manière générale, toutes les manifestations sur la voie
publique.
2) Dérogent à l'obligation
visée à l'alinéa 1er les sorties sur la voie publique
conformes aux traditions et usages locaux ou religieux.
ARTICLE 7.- 1) La déclaration
prévue à l'article 6 ci-dessus est faite au district ou à
la sous-préfecture où la manifestation doit avoir lieu, sept
jours francs au moins avant la date de ladite
manifestation.
2) Elle indique les noms, prénoms, et
domicile des organisateurs, le but de la manifestation, le lieu, la date et
l'heure du rassemblement et, s'il y a lieu, l'itinéraire choisi, et est
signée par l'un d'eux faisant élection de domicile au chef-lieu
ou de l'arrondissement ou de district. :
ARTICLE 8.- 1) Le chef de district ou le
Sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre
immédiatement récépissé.
2) Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée
est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas
échéant :
- lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire ;
- interdire par arrêté qu'il notifie
immédiatement au signataire de la déclaration au domicile
élu.
3) En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur
peut, par simple requête, saisir le président du Tribunal de
Grande Instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai
de 8 jours de sa saisine, les parties entendues en Chambre du Conseil.
4) Cette ordonnance est susceptible de recours dans les
conditions de droit commun.
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