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La police de la grève en droit administratif camerounais


par Gaetan Gildas Yamkam Fankam
Université de Yaoundé Il  - Master 2 droit public 2018
  

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CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi relative au maintien de l'ordre public fixe les principes d'action à observer, en temps normal, par les autorités administratives et les éléments de maintien de l'ordre en vue de préserver l'ordre public ou de le rétablir quand il a été troublé.

CHAPITRE Il

DES POUVOIRS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 2.- Les autorités administratives peuvent, en tout temps et selon le cas, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public, prendre les mesures ci-après:

- Soumettre la circulation des personnes et des biens à des contrôles;

- Requérir les personnes et les biens dans les formes légales;

- Requérir les forces de police et de gendarmerie pour préserver ou rétablir l'ordre;

- Prendre des mesures de garde à vue d'une durée de quinze (15) jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme.

CHAPITRE III

DE L'USAGE DES ARMES

ARTICLE 3.- (1) - L'usage des armes est interdit dans les opérations courantes de maintien de l'ordre public.

2) - L'emploi du tir à blanc ou du tir en l'air est interdit.

3) - Toutefois, les grenades lacrymogènes, les bâtons et autres instruments similaires peuvent être employés en cas de nécessité, au rétablissement de l'ordre public.

ARTICLE 4.- 1) - Nonobstant les dispositions de l'article 3 alinéa 1 ci-dessus, l'usage des armes peut intervenir sur réquisition expresse de l'autorité administrative dans les cas suivants:

a)

116

lorsque les violences et voies de fait graves et généralisées sont exercées contre les éléments de maintien de l'ordre;

b) en cas d'usage d'arme à feu contre les forces de maintien de l'ordre.

2) - Dans les deux cas, l'usage d'armes n'est admis que si les forces de maintien de l'ordre ne peuvent se défendre autrement, et n'intervient qu'après plusieurs sommations faites par haut-parleur ou par tout autre moyen.

ARTICLE 5.- L'usage des armes contre les éléments du grand banditisme ou des bandes rebelles armées peut intervenir sans réquisition.

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES

ARTICLE 6.- Les infractions aux dispositions de l'article 3 alinéa 1 et 4 ci-dessus sont punies des peines prévues par l'article 275 du Code Pénal.

ARTICLE 7.- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n059-33 du 27 mai 1959 sur le maintien de l'ordre public.

ARTICLE 8.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 décembre 1990

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é)PAUL BIYA

117

Loi n°90-055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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