CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi relative au
maintien de l'ordre public fixe les principes d'action à observer, en
temps normal, par les autorités administratives et les
éléments de maintien de l'ordre en vue de préserver
l'ordre public ou de le rétablir quand il a été
troublé.
CHAPITRE Il
DES POUVOIRS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
ARTICLE 2.- Les autorités administratives
peuvent, en tout temps et selon le cas, dans le cadre des opérations de
maintien de l'ordre public, prendre les mesures ci-après:
- Soumettre la circulation des personnes et des biens à
des contrôles;
- Requérir les personnes et les biens dans les formes
légales;
- Requérir les forces de police et de gendarmerie pour
préserver ou rétablir l'ordre;
- Prendre des mesures de garde à vue d'une durée de
quinze (15) jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand
banditisme.
CHAPITRE III
DE L'USAGE DES ARMES
ARTICLE 3.- (1) - L'usage des armes est interdit
dans les opérations courantes de maintien de l'ordre public.
2) - L'emploi du tir à blanc ou du tir en l'air est
interdit.
3) - Toutefois, les grenades lacrymogènes, les
bâtons et autres instruments similaires peuvent être
employés en cas de nécessité, au rétablissement de
l'ordre public.
ARTICLE 4.- 1) - Nonobstant les dispositions de
l'article 3 alinéa 1 ci-dessus, l'usage des armes peut intervenir sur
réquisition expresse de l'autorité administrative dans les cas
suivants:
a)
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lorsque les violences et voies de fait graves et
généralisées sont exercées contre les
éléments de maintien de l'ordre;
b) en cas d'usage d'arme à feu contre les forces de
maintien de l'ordre.
2) - Dans les deux cas, l'usage d'armes n'est admis que si les
forces de maintien de l'ordre ne peuvent se défendre autrement, et
n'intervient qu'après plusieurs sommations faites par haut-parleur ou
par tout autre moyen.
ARTICLE 5.- L'usage des armes contre les
éléments du grand banditisme ou des bandes rebelles armées
peut intervenir sans réquisition.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES
ARTICLE 6.- Les infractions aux dispositions de
l'article 3 alinéa 1 et 4 ci-dessus sont punies des peines
prévues par l'article 275 du Code Pénal.
ARTICLE 7.- La présente loi abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment la loi n059-33 du 27 mai
1959 sur le maintien de l'ordre public.
ARTICLE 8.- La présente loi sera
enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 décembre 1990
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é)PAUL BIYA
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Loi n°90-055 du 19 décembre 1990 portant
régime des réunions et des manifestations publiques
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
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