La police de la grève en droit administratif camerounaispar Gaetan Gildas Yamkam Fankam Université de Yaoundé Il - Master 2 droit public 2018 |
B- La marginalisation des organisations de la société civile.Le terme société civile est par définition un concept assez contingent, polysémique, voire477labile.478 Ceci dit, comme le souligne Réné Gallissot, « la complexité de la notion, la nature souvent floue et vague de ses composantes sémantiques la rendent rebelle à toute conceptualisation »479. Quoiqu'il en soit, la notion de société civile fait généralement référence à un rapport société-État dans lequel des acteurs individuels ou collectifs exercent leur pression dans un ensemble social.480 Si la société civile est un phénomène récent en Afrique noire francophone, du moins par rapport aux sociétés occidentales, force est de reconnaitre que l'enjeu fondamental reste le même partout, puisqu'il s'agit de l'affirmation et de l'institutionnalisation de nouveaux contre-pouvoirs481. C'est véritablement dans les années 1990 que la société civile connaitra son plein essor dans les pays d'Afrique noire francophone, notamment à la faveur des mouvances démocratiques qui ont caractérisés cette période. Cela s'est concrétisé au Cameroun au plan législatif par l'adoption de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association ; et plus tard par la loi n°99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales. En clair l'on aboutira à une véritable révolution dans la législation relative à la liberté d'association. Plus concrètement, assistera-t-on alors à la consécration de nouveaux groupes de pression capables de s'organiser pour peser sur les décideurs politiques482 afin de mieux défendre des intérêts collectifs. 477 GHILS (P), « le concept et les notions de société civile » ; in : équivalences, 24e année-n°2, 1994. p. 128. 478 Idem. 479 GALLISSOT (R), abus de société civile : « étatisation de la société ou socialisation de l'État », in l'homme et la société, N.102, 1991. État et société civile. P.3. 480 Idem. 481 AYEE (J), et alii. les sociétés civiles du Sud, un état des lieux de trois pays de la ZSP, Cameroun, Ghana, Maroc, centre d'études d'Afrique noire, institut d'études politiques de Bordeaux, Ministère des affaires étrangères 2004. 482 FARDEAU (J.M), « le rôle de la société civile », CERAS 2016/5 n° 71. 97 Si la liberté d'association semble désormais constituer une réalité dans l'ordre juridique camerounais, notamment au regard du foisonnement d'associations diverses, reste-t-il à savoir si l'environnement juridique est véritablement propice à l'épanouissement des associations de la société civile tel que recommandé par les grands textes internationaux.483 De manière générale le régime des associations au Cameroun est celui de la déclaration484. Autrement dit, l'existence d'une association et par contrecoup l'acquisition de sa personnalité juridique n'intervient qu'après une déclaration faite à la préfecture du département où elle a son siège.485 Par ailleurs le silence gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration, vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.486 Si théoriquement la légalisation d'une association semble simple, en pratique les choses se présentent autrement.487 En effet la procédure de déclaration en pratique mobilise un certain nombre d'opérations de vérifications qui au final demandent des délais considérables.488 Résultat des courses plusieurs associations évoluent dans l'illégalité. Relativement à l'environnement juridique qui caractérise le fonctionnement des associations de manière générale, le fait est que ces dernières sont sans cesse confrontées à la volonté gouvernementale de maîtrise du phénomène associatif au Cameroun.489 Ce faisant, les pouvoirs publics disposent et n'hésitent d'ailleurs pas à déployer toutes les armes à la fois juridiques qu'extra-juridiques pour minimiser l'action des associations de la société civile. Le législateur camerounais fournit là encore un exemple on ne peut plus clair d'un ordre autoritaire caractérisé par la recherche de la protection de l'État au détriment des libertés. C'est ainsi que le MINATD peut sur proposition du préfet suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois mois l'activité de toute association pour trouble à l'ordre public.490 Dans la même perspective, la même autorité peut également dissoudre toute association qui s'écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'État.491 483 Lire à ce propos le guide pratique pour la société civile, le champ d'action de la société civile et le système des droits de l'homme des nations unies 484 Exception faite de des associations étrangères et religieuses qui elles obéissent au régime de l'autorisation ; article 5 (2) de la loi n°90/053 relative à la liberté d'association. 485 Article 7 (1) de la loi n°90/053 relative à la liberté d'association. 486 Article 7 (3) de la loi précitée. 487 ATEMENGUE (JDN) ; la police administrative au Cameroun. Op.cit. p.238. 488 Idem. 489 Idem, p.242. 490 Article 13 alinéa 1 de la loi n° 90/053 op.cit. 491 Article 13 alinéa 2 de la même loi. 98 Comment déterminer dans ces conditions l'atteinte à l'ordre public ? Évidemment, le législateur reste silencieux sur la question. Laissant à la discrétion ou au bon vouloir de l'administration le soin d'apprécier le caractère attentatoire à l'ordre public des activités associatives. Et ce généralement suivant des considérations qui ne relèvent pas toujours du droit. L'on assiste alors à une instrumentalisation de l'ordre public492 par les pouvoirs publics. La jurisprudence viendra à travers l'affaire Comité d'action populaire pour la liberté et la démocratie (CAP-liberté) c/ État du Cameroun (MINAT),493 confirmer la posture sanctionnatrice voire la sévérité494 des pouvoirs publics à l'égard des libertés. En espèce, le MINAT, se fondant sur l'article 13 de la loi n°90/053 susmentionnée, a dissout l'association Comité d'action populaire pour la liberté et la démocratie (CAP-liberté), ONG exerçant alors dans le domaine des droits de l'homme ; motif pris de ce que l'association se serait écarté de son objet initial à savoir LA défense des droits de l'homme pour s'associer aux activités de la « coordination des partis politiques d'opposition et association »,495 dont les mots d'ordre portaient sur les slogans de « ville morte » et de « désobéissance civique» dont l'évocation même selon le juge était de nature à porter atteinte à l'ordre public voire à la sécurité de l'État. En clair, il était reproché à l'association CAP-liberté de s'être détournée de la défense des droits de l'homme, son but initial, pour se constituer en adversaire à l'égard de l'État ; mettant en cause la sécurité de celui-ci à travers la participation à des mouvements populaires contre le pouvoir en place. Le juge dans cette affaire s'est érigé en véritable défenseur de la sécurité de l'État. Sacrifiant au passage la liberté d'association à l'autel d'un intérêt supérieur de l'État. Car en effet, à bien observer, la participation des associations dites de défense des droits de l'homme à des manifestations de la contestation populaires, ne les détourne pas nécessairement de leur objectif initial. Cela dans la mesure où, le droit de contestation en lui-même est un droit fondamental consacré. Bien au contraire, les acteurs des associations de la société civile, engagés dans la défense des droits de l'homme en de telles circonstances n'ont-ils pas vocation à structurer, encadrer les mouvements contestataires de manière justement à limiter les 492 GUESSELE ISSEME (L) ; l'apport de la cour suprême au droit administratif camerounais op.cit. p.527. 493 Ordonnance n°21/O/PCA/CS du 6 janvier 1992, Comité d'action populaire pour la liberté et la démocratie (CAP-liberté) c/ État du Cameroun (MINAT). 494 ATEMENGUE (JDN), la police administrative au Cameroun ; op.cit. p.239. 495 Qui est une association à caractère politique par essence. 99 heurts ? Quoiqu'il en soit, force est de constater en fin de compte que les associations de la société civile au Cameroun sont par définition marginales496 par rapport aux institutions de l'État. Tolérées lorsqu'elles ne remettent pas en cause les pouvoirs publics, celles-ci sont vivement réprimées lorsqu'elles se posent en contre-pouvoir vis-à-vis de l'élite dirigeante. 496 GRAFF (A), « qu'en est-il de la société civile ? Politique de l'antipolitique » éd Kimé « tumultes », 2009/1 n° 32-33 p.260 CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE. 100 La police administrative au Cameroun dispose de pouvoirs discrétionnaires exorbitants dans l'accomplissement des activités de maintien de l'ordre public. Si comme le relèvent Olivier Gohin et J.-G. Sorbara, l'ordre public dans sa finalité permet ou du moins devrait permettre la satisfaction de l'intérêt général,497 force est de constater que ce postulat ne s'applique pas au sein de la police administrative camerounaise. En effet, l'ordre public dans le contexte camerounais, s'inscrit dans une politique de mise à l'abri du pouvoir en place. Cela étant, la police y vise prioritairement à conforter une administration forte et autoritaire. Un tel état de choses sera davantage perceptible eu égard au contexte socio politique tendu auquel il faudra ajouter la rémanence des questions voire du discours sécuritaire. C'est donc ainsi que les libertés publiques se verront de plus en plus appliquer un régime allant de coercitions en coercitions, de manière à dissuader toutes velléités susceptibles de remettre en cause l'autorité étatique. En présence d'une telle réalité, l'on ne peut que constater la carence des « contre-pouvoirs » à garantir la protection des libertés publiques. Ceux-ci se retrouvant généralement confinés selon le cas à un rôle d'observateurs silencieux ou de spectateurs impuissants. Or, d'un point de vue relatif à la réalisation de l'État de droit, une administration, quelle qu'elle soit, si elle est exercée sans le contrepoids et le frein salutaire des institutions, il « en résulte les maux les plus frappants et les plus désastreux. »498 497 GOHIN (O); SORBARA (J-G), Institutions administratives, 6e éd., LGDJ, lextenso éd. p.23. 498 DEMEERSEMAN (A), « au berceau des premières réformes démocratiques en Tunisie », IBLA 1er trimestre 1957, note 9. CONCLUSION GENERALE. 101 102 Les années 1990 marquent au Cameroun la fin de la règlementation antisubversive. Ainsi a-t-on assisté à la consécration et à la règlementation plus libérale des libertés publiques au rang desquels figurait désormais le droit de grève. La police administrative qui jusque-là était encore fortement ancrée dans l'idéologie et mêmes les travers de la construction nationale, devait alors se dévêtir des oripeaux autoritaristes pour se retourner vers le libéralisme qu'imposaient alors la nouvelle ère de changements constitutionnel. Seulement les différentes réformes instituées au plan textuel à la faveur de la révolution juridique499 des années 1990 au Cameroun, n'ont pas entrainé l'essor des libertés publiques tel qu'escompté. Au lieu de cela, l'on a plutôt aboutit dans le fond à une répulsion, voire une récalcitrance ouverte500 des pouvoirs publics face au libéralisme.501 Cela dit, les manifestations publiques contestataires ou plus exactement les mouvements de grève restent encore des libertés qui dérangent. En effet, Les principes d'apparence libérale proclamés par la loi suprême, demeurent artificiels et la démocratie formelle.502 En tant que revendications populaires légitimes, les libertés collectives sont officiellement consacrées, mais l'aménagement de leur exercice en raison de leur imprévisibilité leur fait perdre toute effectivité sur le plan pratique.503 Le recours à des notions fluctuantes504 par le constituant et même par le législateur laisse aux autorités administratives d'exorbitants pouvoirs discrétionnaires qu'ils n'hésitent pas à instrumentaliser en dehors du cadre juridique. C'est cela que nous avons qualifié d'inflation des pouvoirs discrétionnaires des autorités de police administrative. Ainsi, la police administrative sera instrumentalisée dans l'optique de davantage asseoir l'hégémonie étatique en dehors de toute critique. Pour ce faire, la répression semble la méthode la mieux adaptée. C'est fort de cela que l'on va assister à un durcissement de la police administrative dans l'encadrement des libertés publiques de manière générale, et davantage encore en ce qui concerne les rassemblements publiques, jugés « potentiellement dangereux ». 499 METOU (B-M), « vingt ans de contentieux des libertés publiques au Cameroun » op.cit., p.267. 500 LOCHAK (L). « Le droit administratif, rempart contre l'arbitraire ? ». Pouvoirs - Revue française d'études constitutionnelles et politiques, Le Seuil, 1988, Droit administratif. Bilan critique, pp.43-55. http://www.revue-pouvoirs.fr/Le-droit-administratif-rempart.htmlff. hal-01684036 501 ATEBA EYONG (R), « l'évolution du fondement idéologique du droit administratif camerounais » op.cit., p.273. 502 MOKNI (H.B), L'exercice des libertés publiques en période de transition démocratique ...op.cit., p. 503 Idem. op.cit., p. 504 BIKORO (J.M), les paradoxes constitutionnels en droit positif du Cameroun, op.cit., p.90. 103 Le contexte se voudra encore plus nocif pour les libertés publiques avec la rémanence du phénomène sécuritaire. En effet la question sécuritaire contribuera à davantage renforcer la Puissance et l'autorité étatique. À tel point que certaines libertés publiques remettant en cause cette autorité étatique seront criminalisés et leur répression sera militarisée. Dans cette logique, comme le relève Mme. P. Belomo Essono, force est de constater que « La gestion de l'insécurité constitue une stratégie politique pour le pouvoir »505, « celle consistant à Contenir(...), à gérer l'insécurité afin de sécuriser le politique »506 au grand dam des libertés. Dans un tel contexte, les institutions chargée de contrôler les pouvoirs publics brillent par leur incapacité à assurer l'effectivité de la protection des droits et libertés fondamentaux. Il s'agit tout d'abord des organes juridictionnels qui peinent à se constituer en contrepouvoir dans un régime qui les place sous sa domination en les privant de garanties statutaires nécessaires à l'indépendance de la justice.507 La mission de protection juridictionnelle des libertés publiques contre l'arbitraire administratif qui leur incombe devient alors utopique vu leur dépendance manifeste à l'exécutif présidentiel. Il s'agit ensuite de l'institution parlementaire qui face à la prédominance de l'exécutif incarnée par le Président de la République ne peut véritablement pas contrôler l'action du gouvernement. Le phénomène majoritaire rendant inopérant les différents mécanismes institutionnels de mise en oeuvre de la responsabilité du gouvernement devant l'assemblée nationale. En fin, au regard de l'incapacité des pouvoirs judiciaire et législatif à contenir les "assauts répétés de l'exécutif" sur les libertés publiques, malgré les velléités de démocratisation et de création de l'État de droit, il se posait alors la nécessité de la mise en oeuvre de mécanismes nouveau de garantie non juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux contre l'arbitraire de l'administration. Cependant, Les instances représentatives et administratives non institutionnelles ou du moins non constituées qui étaient alors chargées d'assurer ce rôle entre le pouvoir et les citoyens sont elles-mêmes soit précarisées soit marginalisées dans un contexte de fermeture de la sphère publique.508 505 BELOMO ESSONO (P.C), L'ordre et la sécurité publics dans la construction de l'État au Cameroun, op.cit., p.429. 506 Idem. 507 MOKNI (H.B), L'exercice des libertés publiques en période de transition démocratique ..., op.cit., p.137. 508 Idem., p.137 104 Il apparait dès lors justifié d'affirmer que les libertés publiques subissent actuellement au Cameroun une forte altération. La police administrative y contribue considérablement dans un contexte où les mouvements protestataires sont considérés comme une atteinte grave à l'ordre public et donc à l'autorité de l'élite dirigeante. Or Si comme ont pu relever Charles Debbasch et Jean-Marie pontier, « le compromis est la règle nécessaire de fonctionnement des démocraties, sans être l'abandon de ses idées pour se conformer à une hypothétique volonté générale, parce qu'il repose sur la reconnaissance de la vertu du dialogue pour régler les conflits »509 ; force est de constater que la protestation voire le droit d'opposition reste encore considéré au Cameroun comme un sujet qui fâche. Le professeur M. Ondoa écrira justement à ce propos que « les mécanismes de l'État de droit restent et demeurent largement théoriques et prennent de ce fait valeur de simples enseignes décoratives»;510 et le droit, soulignera le professeur J.D.N. Atemengue, dans les pays en développement, n'est qu'un « paravent qui masque la réalité de la vie institutionnelle. »511 Ce ne serait donc que par antiphrase que l'on pourrait parler des libertés publiques au Cameroun surtout lorsqu'il s'agit de celles à caractère protestataire comme le droit de grève. M. Ban ki-monn s'offusquant de l'influence négative des gouvernants sur les libertés publiques affirmait alors : « si les dirigeants n'écoutent pas leurs peuples, ils les entendront dans les rues, sur les place, ou comme nous le voyons trop souvent, sur les champs de bataille. Il existe un meilleur moyen. Davantage de participation. Davantage de démocratie, davantage de contacts et d'ouverture.»512 Une telle observation confrontée à l'analyse de la police de la grève sur laquelle portait notre étude appelle donc à une reconsidération des libertés publiques et un meilleur encadrement de leur exercice en droit administratif camerounais. Car ne dit-on pas au final que la démocratie est le régime qui repose sur les convergences du consensus social et du consensus politique513 509 DEBBASCH (C) et PONTIER (J.-M), Introduction à la politique , Dalloz 4e éd., 1994, page 105. 510 ONDOA (M), « le droit public des États africains sous ajustement structurel : le cas du Cameroun », p. 420, in BEKOLO EBE (B.), TOUNA MAMA, FOUDA (S.M.) (dir.), mondialisation, exclusion et développement africain : stratégie des acteurs publics et privés, T.2, Paris, Maisonneur et Larose, 2006. 511 ATEMENGUE (J.D.N), la police administrative au Cameroun., op.cit., p.314. 512 M. BAN KI-MOON, ancien secrétaire des nations unies, 23 septembre 2013. 513 BURDEAU (G), l'État entre le consensus et le conflit op.cit. p.71. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. S 105 106 |
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