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La police de la grève en droit administratif camerounais


par Gaetan Gildas Yamkam Fankam
Université de Yaoundé Il  - Master 2 droit public 2018
  

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A- la précarisation de l'autorité administrative indépendante. (La CNDHL)

La dynamique de renforcement de la protection des administrés contre toutes formes d'excès d'autoritarisme ou d'arbitraire des pouvoirs publics465 nécessitait la mise en oeuvre des mécanismes nouveaux visant à assurer avec plus d'efficacité la garantie des droits et libertés des citoyens.

En effet comme le soulignait Jean Chevallier466, la mise en évidence des limites et insuffisances des voies juridictionnelles et bien entendu des autres mécanismes classiques, imposait de recourir à des dispositifs de protection plus souples et mieux adaptés. Évitant ainsi le formalisme, les lourdeurs et la lenteur des procédures conventionnelles. Les autorités administratives indépendantes apparaissaient alors comme l'instrument nécessaire pour une meilleure garantie des libertés.

463 CHAGNILLAUD (D), Droit constitutionnel contemporain tome2 4e éd. Armand Colin. P.320.

464 Assemblée nationale française, 13 octobre 1981.

465 KHADIM (T) ; Le contrôle de l'exécutif dans la création de l'État de droit en Afrique francophone op.cit. p.258.

466 CHEVALLIER (J), « autorités administrative et État de droit » p.146.

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C'est donc dans cette perspective que les États africains depuis les années 1990 se sont tour à tour inscrit dans la logique de démocratisation des régimes à travers notamment l'institutionnalisation des organismes indépendants principalement orientés vers la garantie des principes fondamentaux467de la démocratie, avec en toile de fond le renforcement des libertés publiques. Il s'en suivait alors la création et même l'institutionnalisation d'organismes publics dont la dénomination variait selon les États ; il s'agissait tantôt des commissions des droits de l'homme tantôt des institutions de médiation publiques.

Relativement à cet ancrage institutionnel des autorités administratives indépendantes certains, pays africains sont allés jusqu'à la consécration constitutionnelle d'organismes publics indépendants situés en dehors de l'administration étatique, et chargés d'en assurer le contrôle. Tel était le cas notamment de la République centre africaine qui dans sa constitution consacrait tout un titre portant sur la commission de médiation pacifique et permanente468.

Le Cameroun n'était pas en reste face à cette nouvelle donne. C'est à cet effet que l'on eut à faire en 1990 à la création du comité des droits de l'homme à la suite d'un décret469 signé par le président de la république. En effet la comité avait pour but d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme. Pourtant, quatorze ans plus tard, celui sera dissout puis remplacé par l'actuelle commission nationale des droits de l'homme et des libertés (en abrégé C.N.D.H.L.) à la faveur de la loi n°2004/016 du 22 juillet 2004. Il était en effet reproché à l'ex comité son incapacité à assurer une réelle protection des droits et libertés des citoyens.470

La commission nouvellement créée présentera visiblement un certain nombre de garanties qui laisseront alors présager les attributs d'une institution véritablement indépendante à l'abri de toutes formes de pressions des pouvoirs extérieurs. En première analyse, si le texte portant création de l'ex comité était un acte réglementaire, l'actuelle commission désormais trouve son assise juridique dans la loi de 2004 : signe d'une avancée marquante vers l'institutionnalisation de cet organisme qui jusque-là semblait encore incertaine. Également observe-t-on une évolution dans le procédé de désignation et de nominations471 des membres de la commission qui désormais associe plusieurs autorités472. L'un des apports les plus marquants de la nouvelle législation constitue la budgétisation et

467 Idem.

468 Titre XI de la constitution de la R.C.A.

469 Décret n°90/154 du 8 novembre 1990

470 ZBIEGNIEW DIME LI NLEP (P) ; la garantie des droits fondamentaux au Cameroun. Op.cit.

471 Compétence qui était alors l'apanage du président de la république. Lire ZBIEGNIEW DIME LI NLEP (P) ; la garantie des droits fondamentaux au Cameroun. Op.cit.

472 Article 6 alinéa 2 de la loi de 2004/016 op.cit.

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l'élargissement des sources de financement de la commission473 qui à l'opposé de l'ex comité ne dépend plus des dotations étatiques.

Toutefois, s'il est des avancées depuis la mise en oeuvre de la nouvelle commission, toujours est-il que cette dernière reste encore limitée de manière significative dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme et des libertés telle que le prévoit l'article 2 de la loi n° 2004/016. De sérieuses questions restent encore posées relativement à l'efficacité de la commission tant dans ses missions de promotion que dans celle de protection des droits et libertés fondamentaux notamment face à l'arbitraire des pouvoirs publics.

Relativement à la question de la promotion des droits et libertés fondamentaux, la réalité est que les moyens matériels dont dispose la commission sont encore considérablement insignifiants. Force est de constater que l'efficacité dans la réalisation de ses missions se retrouve ainsi véritablement remise en cause. Cela s'illustre concrètement par la relative discrétion voire la timidité qui caractérise la commission depuis sa création. Autrement dit, les activités et même l'existence de la commission ne sont pas ou du moins restent et demeurent très peu connus du grand public. En effet on observe en pratique non seulement un faible déploiement de cette institution à l'échelon local c'est-à-dire auprès des populations, mais également des insuffisances dans la vulgarisation et la diffusion de ses travaux.

Par ailleurs, au sujet de la protection des droits et libertés fondamentaux, ce que l'on retient c'est que si dans ses attributions, la commission peut recevoir toutes dénonciations sur les cas de violations des droits de l'homme et des libertés,474 ou peut selon les cas procéder à des convocations pour auditions des parties ou des témoins475 ; la vérité est qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte.

En fin de compte, Si à l'origine dans leur fondement, l'instauration des autorités administratives indépendantes visaient à limiter l'exercice du pouvoir et de garantir les libertés face aux dérives de l'exécutif476 ; force est de constater que dans l'ordre juridique camerounais, malgré des améliorations observés dans la construction d'une institution autonome dotée de moyens propres nécessaires à une protection plus souple et mieux adaptée des libertés depuis la création de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés ; toujours est-il que la mission de promotion et de protection des droits et libertés qui

473 Article 20 de la loi précitée. 474Article 2 de la loi précitée

475 Idem article 3 cette attribution s'accompagne d'une sanction en cas de refus de déférer auxdites convocations.

476 CHEVALLIER (J), « autorités administrative et État de droit » ; op.cit. p.145.

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lui incombe reste encore fortement limité. Cela dit, la commission ne dispose pas suffisamment de ressources tant juridiques que matérielles pour assumer la posture de garant non juridictionnel des libertés. Tel semble être le cas également des associations de la société civile dont la situation marginale ne laisse guère entrevoir des lendemains meilleurs pour les libertés au Cameroun.

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