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La police de la grève en droit administratif camerounais


par Gaetan Gildas Yamkam Fankam
Université de Yaoundé Il  - Master 2 droit public 2018
  

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B- La faiblesse du contentieux des manifestations devant le juge judiciaire.

Les réformes législatives relatives aux libertés publiques mises en oeuvre au cours des années 1990, ont pu instituer l'intervention du juge judiciaire dans la garantie des libertés publiques. Ainsi en dehors des cas de voie de fait et de ceux relevant de l'emprise, le législateur prévoit des cas où le juge judiciaire, puisse connaitre des agissements de l'administration. C'est ainsi qu'il lui sera d'ailleurs attribué une compétence exclusive en matière de contentieux des restrictions de l'exercice des manifestations publiques par les autorités administratives434. La loi n° 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et manifestations publiques dispose à cet effet en son article 8 alinéa 3 : qu'« en cas d'interdiction de manifestation, l'organisateur peut par simple requête saisir le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de huit jours de sa saisine (...) »

Quelques signes d'avancée positive sont perceptibles depuis l'instauration de l'intervention du juge judiciaire au coeur de la protection des libertés contre les abus de l'administration. En effet, l'on assiste à une simplification de la procédure contentieuse à travers notamment la suspension du recours gracieux préalable et la reprécisions du délai relatif au prononcé des décisions par le juge qui désormais est fixé à huit jours. Seulement, force est d'admettre que des améliorations restent encore à fournir dans la mise en oeuvre des garanties de l'indépendance des juridictions judiciaires qui jusque-là sont encore selon le professeur Aba'a Oyono, « manifestement à la recherche de (leur) autonomie fonctionnelle. »435

En effet, lorsque la constitution dispose que « le pouvoir judiciaire est exercé par la cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux (...)»,436 et que celui-ci est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs437 ; il va sans dire que le constituant semble s'inscrire véritablement dans une logique de proclamation des grands principes de l'État de droit (tel que la séparation des pouvoirs).

Seulement, et ce curieusement, lorsque l'on observe un peu plus loin dans l'alinéa 3 de l'article 37, une disposition selon laquelle « le président de la république est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission

434 METOU (B-M) « vingt ans de contentieux des libertés publiques au Cameroun », op.cit. p.280.

435 ABA'A OYONO ; « les fondements constitutionnels du droit administratif (...) ». Op.cit. p.19.

436 Article 37 (2) de la constitution camerounaise de 1996 op.cit. ??

437 Idem.

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par le conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats de siège. » Vu la prégnance du président de la république sur le conseil supérieur de la magistrature438, cela revient à dire en fin de compte qu'il dispose d'un pouvoir de nomination, de sanction voire de révocation à l'égard des magistrats. Dans ces conditions, l'on est bien amené à reconnaitre que la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux contre l'arbitraire administratif reste encore fortement compromise. Cela justifie ainsi la réticence, le manque de confiance des justiciables vis-à-vis des instances juridictionnelles. Ceux-ci préférant généralement laisser à Dieu le soin de rendre justice439. D'où la nécessité d'aménager des modalités de garantie non juridictionnelle des libertés devant faire face à la machine étatique.

SECTION II : l'INCONSISTANCE DU CONTRÔLE NON JURIDICTIONNEL DES AUTORITES DE POLICE ADMINISTRATIVES.

Face à l'incapacité des organes juridictionnels à assurer la protection des droits et libertés fondamentaux, Les mécanismes non juridictionnels se présentaient alors comme une arme de choix dans la protection renforcée des administrés contre l'arbitraire administratif. En clair, la mise en oeuvre d'une garantie effective des droits et libertés fondamentaux à travers les institutions non juridictionnelles était censée combler les lacunes relatives au contrôle juridictionnel.

Mais cet espoir voué au contrôle non juridictionnel notamment celui d'une protection renforcée des libertés ; s'est amenuisé et n'a pas été à la hauteur des attentes escomptées. Au lieu de cela le contrôle non juridictionnel de l'administration étatique s'est plutôt illustré par l'illusion d'un contrôle législatif (P1) et l'insignifiance des organismes non institués dans le contrôle de l'administration étatique. (P2)

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