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La police de la grève en droit administratif camerounais


par Gaetan Gildas Yamkam Fankam
Université de Yaoundé Il  - Master 2 droit public 2018
  

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Paragraphe 2 : la répression des rassemblements illicites.

La répression des rassemblements illicites au Cameroun se caractérise par un éventail de sanctions diverses visant à réprimer l'organisation illicites des manifestations publiques. (A) Dans cette logique sanctionnatrice, le législateur offre aux autorités la possibilité d'étendre la répression des rassemblements illicites à des infractions relativement graves et dont le régime se veut davantage coercitif. (B)

273 Les peines encourues sont de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Article 116 de la loi n°2016/007, op.cit.

274 Article 116 de la loi n°2016/007 op.cit.

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A- les sanctions relatives à l'exercice illégal des manifestations publiques.

La liberté de manifester en droit public camerounais représente au sens du professeur Brusil Metou, « une liberté strictement encadrée et contrôlée ».275 Cet encadrement se révèle d'autant plus rigoureux au regard des sanctions relatives à l'inobservation des obligations légales qui conditionnent le déroulement des manifestations publiques. À cet effet, de manière générale dans l'ordre juridique camerounais, les textes organisant les libertés publiques comportent dans certains cas et ce systématiquement,276 des dispositions réservées aux sanctions ou à la répression des infractions commises en violation desdits textes. Dans d'autres cas, « lorsqu'ils n'organisent pas eux-mêmes leur système de répression, ils établissent une cloison avec le code pénal. »277C'est ainsi qu'en matière de répression des manifestations spontanées, c'est-à-dire organisées sans le dépôt préalable d'une déclaration ou alors en dépit d'une notification expresse d'interdiction ; le législateur prévoit notamment dans la loi n°90/055 du 19 décembre 1990, un chapitre intitulé « des dispositions pénales et diverses ». En effet, ce chapitre traite de la sanction des manifestations organisées illicitement en reprenant presque littéralement les dispositions du code pénal.278

D'entrée de jeux l'article 9 de la loi régissant les réunions et manifestations publiques reprendra à son compte l'article 281 alinéa 1 du code pénal qui dispose : « est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d'une amende de cinq mille (5000) à cent mille (100.000) celui qui :

a) participe à l'organisation d`une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclarée ;

b) fait une déclaration de nature à tromper les autorités publiques sur les conditions ou l'objet de la réunion ;

c) avant le dépôt de la déclaration préalable ou après interdiction légale d'une manifestation, adresse par quelques moyens que ce soit, une convocation à y prendre part ;

d) fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée. »

En substance au terme de la lecture de cette disposition, il en ressort que l'État camerounais par l'entremise du législateur, entend véritablement condamner non seulement les

275 BRUSIL METOU « vingt années de contentieux des libertés publiques au Cameroun. » ; op.cit. P.275

276 Ibid.

277 Ibid.

278 Article 231 de la loi n°2016/007 portant code pénal, op.cit.

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irrégularités dans l'effectuation de la déclaration en amont ; mais également, la participation à des manifestations non déclarées ou formellement interdites en avale. Toujours dans ce sens, l'alinéa 2279 du même article dispose que les organisateurs des manifestations non déclarées ou interdites sont passibles des mêmes peines susmentionnées dans l'alinéa 1.

L'article 231-1 du code pénal va plus loin encore dans la répression en sanctionnant les manifestations à caractère politique exercées dans l'enceinte des établissements publiques ainsi que dans les milieux éducatifs à l'instar des établissements scolaires et universitaires. C'est donc à dire en fin de compte que le régime des manifestations publiques au Cameroun est in extenso rigoureux. Cela dit, s'il n'est plus possible de douter plus d'un siècle après Clémenceau de l'existence de la réalité d'un droit de manifester, l'on pourrait cependant s'interroger au Cameroun en ce qui concerne la « tolérance de manifestation » ;280 surtout lorsqu'il s'agit des manifestations à caractère revendicatifs ou contestataires,281 face auxquelles les autorités n'hésitent pas à étendre la propension répressive de la législation camerounaise vis-à-vis des libertés publiques.

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