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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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2. La protection par les forces armées congolaises

Malgré la mobilisation systématique des militaires des FARDC lors de missions de maintien de l'ordre public, la loi organique portant organisation et fonctionnement des Forces Armées de la République démocratique du Congo, « FARDC »526(*) ne comporte aucune disposition restreignant le recours légitime à la force. Cette loi fait cependant la distinction entre l'emploi des militaires pour des missions de police et de maintien de l'ordre ou leur emploi dans des opérations purement militaires, notamment dans un contexte de conflit armé. Elle rappelle ainsi l'obligation aux militaires de respecter certains droits fondamentaux pendant la guerre et donc a fortiori dans un contexte de paix où ils exercent des missions de police et de maintien ainsi que rétablissement de l'ordre public face à des manifestants non armés et généralement pacifique.527(*) En outre, la Constitution congolaise dispose que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ou contraire au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.528(*)

Telle qu'adoptée par le Parlement en décembre 2015, la proposition de loi fixant les mesures d'application de la liberté de manifestation prévoit l'imposition aux forces de l'ordre responsables des opérations de gestion des rassemblements publics de l'obligation de ne faire usage de la force que de manière proportionnelle, non létale et uniquement en cas de nécessité.

3. L'Agence nationale des renseignements

Chargée de la recherche, la centralisation, l'interprétation, l'exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques, et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l'État,529(*) l'Agence Nationale de Renseignement joue un rôle très important en matière de protection du manifester. Organe technique auprès de la police administrative, c'est elle qui donne un avis à l'autorité administrative afin de doit répondre à une demande d'autorisation ou d'information selon le cas. C'est toujours elle qui doit connaitre si oui ou non la manifestation projetée peut donner lieu aux actes de violences et ainsi conseiller l'autorité et le cas échéant donner un avis favorable ou défavorable.

Malheureusement, ce service d'intelligence, comme pour la Police et l'Armée ont cessé d'être au service de la nation, pour servir les individus au pouvoir. Le caractère potentiellement subversif de la manifestation lui vaut toute l'hostilité de la part des agents commis à ce service. Ainsi pour protéger non pas l'institution Président de la République mais l'individu, l'ANR préfère sacrifier cette liberté en mettant à l'abri l'autorité politique de tout risque qui découlerait de l'exercice du droit de manifester.

Il faudrait donc, plaider pour que l'ANR, redevienne un service d'utilité nationale et revêtue de toutes les vertus républicaines et que son action s'inscrive dans le cadre de strict respect du Décret-Loi n° 003-2003 partant création et organisation de l'Agence nationale de renseignements. Aux termes de l'article 4 du décret ci-dessus, l'ANR a pour mission la protection de l'environnement politique garantissant l'expression normale des libertés publiques conformément aux lois et règlements.530(*) Il me semble que d'autres missions l'emporteraient sur celle lui conférée par l'article précité. Au-delà des cas de détention que l'on ne cesse de condamner, son application dans les différents cas d'interdiction mérite d'être signalée.

Sans aucun doute, elle est héritière et le reflet de la culture autocratique dont le pays a hérité de 32 ans de dictature. Placée sous l'autorité du Président de la République, l'ANR fonctionne en violation des lois et règlements et constitue un handicap à la promotion du droit de manifester. Il est difficile qu'un Gouverneur, un Bourgmestre ou toute autre autorité agissent violation ou encore en contradiction avec son avis.

* 526Loi organique n° 11/012 portant organisation et fonctionnement des Forces armées de la République Démocratique du Congo, promulguée le 11 août 2011.

* 527Article 124 de la loi organique n° 11/012 portant organisation et fonctionnement des Forces armées de la République Démocratique du Congo, promulguée le 11 août 2011.

* 528Article 28 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Op. cit.

* 529Article 3 du Décret-Loi du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence Nationale de Renseignements en République Démocratique du Congo.

* 530Article 4 du Décret-Loi du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignements, Op. cit.

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