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La problématique du droit de l'homme à  l'autodétermination informationnelle: défis et perspective de ce droit en rdc


par Gonzalez ELIANE KACHUNGA
Université Libre des Pays de Grands Lacs ( ULPGL) - Licence 2019
  

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B. L'existence d'une faute dommageable

Il nous faudra à ce stade distinguer deux catégories de faute pour qu'il y ait responsabilité du. La faute due au défaut de fonctionnement de service publique et le fait dommageable de l'usage de l'eau non potable par les citoyens.

L'existence d'un fait dommageable est la deuxième condition pour qu'il y ait réparation. Ce sont les articles 258 et 259 du Code civil congolais livre III, qui parlent de la faute dans notre droit. Le premier ainsi libellé « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » vise la faute intentionnelle ou le délit proprement dit, tandis que le second formulé de la manière suivante : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » se rapporte à la faute non intentionnelle ou le quasi-délit. Commet une faute, toute personne qui transgresse volontairement ou involontairement une disposition légale ou règlementaire à caractère impératif. Il peut en effet s'agir d'un texte pénal, civil ou administratif ordonnant ou prohibant tel ou tel autre comportement, telle ou telle autre attitude

C. Le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Le lien de causalité est le rapport direct etimmédiat qui doit exister entre la faute et le dommage pour que celle-là puisse entrainer la responsabilité civile (réparation du préjudice) de son auteur. L'obligation de réparation n'existe pas en dehors de tout lien de causalité entre le fait dommageable de l'enfant et le dommage.

Dans le domaine pénal, le lien de causalité doit être objectif, en d'autres termes l'infraction doit constituer une condition certaine, nécessaire, directe et immédiate de la survenance du dommage. Autrement dit il faut que l'infraction soit de nature à avoir entrainé le dommage tel qu'il s'est produit. C'est donc la question du rapport certain, direct et immédiat entre la faute et le dommage. Il appartient dès lors à la victime la preuve de ce rapport pour bénéficier d'une action en responsabilité civile en réparation

En droit civil congolais, certes « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence »91(*).

Le droit congolais fonde l'engagement de cette responsabilité civile de l'Etat sur l'article 260 de son décret du 30 juillet 1888 portant le Code civil congolais, Livre III, qui veut qu'on soit responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

C'est ainsi que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. C'est dans ce sens que l'Etat est, par conséquent, tenu pour responsable des faits dommageables de ses agents publics. Il résulte de cette disposition que la responsabilité en cause n'est pas engagée de manière automatique, mais qu'il faut la réunion de trois éléments : l'existence d'une relation de subordination entre l'Etat et l'agent ; la faute ou la négligence de l'agent pendant ou à l'occasion de prestation des services publics ainsi qu'un préjudice causé au tiers, lequel est en lien avec la faute des agents.

* 91 Art. 259 du décret du 30 juillet 1888 portant Code civil congolais, Livre III (Des contrats ou des obligations conventionnelles),in B.O., 1888, p. 109.

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