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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

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par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017
  

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A-Les principales résolutions

En vertu de l'article 25 de la Charte des Nations Unies : « Les membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte ». Il est question ici de la compétence reconnue au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des décisions sur une matière précise avec effet opposable à tous les membres. C'est justement en se fondant sur cette prérogative, qu'il a pris des résolutions en matière de lutte antiterroriste. Parmi ces dites résolutions, nous en avons retenu trois (03) qui, du fait de leur particularité, méritent d'être analysées.

17 Voir communiqué de presse AG/SHC/523, Troisième Commission, 12e séance, Disponible sur :< www.un.org/News/fr-press/docs/2001/ AGSHC523.doc.htm>

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1-La résolution 1373 (2001)

Elle a été adoptée par le Conseil de sécurité le 28 septembre 2001.

En rappelant dès ses premières lignes, les résolutions 1269 (1999) sur la responsabilité du Conseil de sécurité quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, et 1368 (2001) sur les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes, cette résolution tout en condamnant « sans équivoque des attaques commises le 11 septembre 2001 à New York , à Washington et en Pennsylvanie » se positionne comme l'une des références universelles18 dans la lutte contre ce phénomène . En effet, elle exhorte les États membres à s'investir « d'urgence » dans une coopération étroite ainsi que dans l'application de tous les textes internationaux traitant du terrorisme. Précisons qu'elle rappelle en insistant sur le principe suivant lequel « chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager les actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y aider ou d'y participer ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes ».

La concrétisation de cette résolution passe par une « batterie de mesures » clairement définies aux États membres afin d'asphyxier en amont mais aussi de supprimer en aval les menées terroristes et menaces connexes. Partant, afin de s'assurer de l'effectivité dans l'observation de ces dispositifs adoptés à l'unanimité, la résolution a donné naissance « en application de l'article 28 du Règlement provisoire » du Conseil de sécurité au Comité contre le terrorisme (CCT). Cette entité est bien évidemment composée de l'ensemble des membres du Conseil. On peut considérer cette institution comme un énième pré carré des grandes puissances. Son rôle principal consiste à vérifier que la résolution 1373 (2001) soit bien observée par les différents États.

A cet effet, il incombe l'obligation à tous les États de « faire un rapport au Comité ; 90 jours au plus tard après la date de l'adoption de la présente résolution, puis selon le calendrier qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu'ils auront prises pour donner suite à la présente résolution ». (Voir rapport Burkina Faso, Nigeria en annexe)

Par ailleurs, le terrorisme a profondément changé sur le cours des années 1990 en s'adaptant aux différentes contraintes mais surtout en s'inscrivant comme une menace à l'échelle de la planète. Les divergences idéologiques et intellectuelles anciennes se sont plus ou moins estompées eu égard à la barbarie véhiculée par le nombre de personnes tuées et/ou blessés directement ou indirectement à chaque survenance d'un attentat peu importe le lieu. Le terrorisme

18 JONGE OUDRAA, C. de. Le Conseil de sécurité de l'ONU et la lutte contre le terrorisme. [en ligne]. Disponible sur :< http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/8_116-127.pdf > [Consulté le 24/10/2016].

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étant de plus en plus perçu comme un danger pour la paix et la sécurité internationales, les États ont cru nécessaire de pencher pour une approche plus musclée, qui permette aussi bien le recours à des sanctions économiques qu'à des interventions militaires. C'est ainsi que le Conseil de sécurité à travers ses résolutions adoptées dans la décennie 1990, en particulier, la résolution 1368 (2001), a institutionnalisé cette nouvelle approche. Le droit des États à une légitime défense individuelle et collective en réaction aux actions terroristes19 a, dès lors, été consacré.

2-La résolution 1540 (2004)

Cette résolution établit un cadre permettant aux États d'empêcher les acteurs non-étatiques de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter ou de transférer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, cette résolution décide que les États doivent, entre autres mesures, s'abstenir d'appuyer les acteurs non-étatiques qui tenteraient de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser ces armes ou leurs vecteurs, d'adopter et d'appliquer une législation appropriée et efficace interdisant ces faits aux acteurs non étatiques et mettant en place des dispositifs intérieurs de contrôle pour prévenir la prolifération de ces armes ou de leurs vecteurs, etc.

3-La résolution 1624 (2005)

A l'instar des autres résolutions contre le terrorisme, son premier « Réaffirmant » est consacré à un panel de résolutions se rapportant aux « menaces que les actes de terrorisme font peur sur la paix et la sécurité internationales ». La particularité de ce texte est qu'il se focalise sur « l'interdiction de l'incitation » à réaliser des actes à potée terroriste.

A travers cette résolution, le Conseil de sécurité : «

1. Appelle tous les États à adopter des mesures qui peuvent être nécessaires et appropriées et sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, pour :

a) Interdire par la loi l'incitation à commettre un ou des actes terroristes ;

b) Prévenir une telle incitation ;

c) Refuser l'asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d'informations crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est coupable d'une telle incitation ;

19 Ibid.

2. Appelle tous les États à coopérer, notamment en vue de renforcer la sécurité de leurs frontières internationales, en particulier en luttant contre la falsification des documents de voyage, et, dans la mesure du possible, en améliorant la détection des terroristes et les formalités visant à assurer la sécurité des passagers, en vue d'empêcher les auteurs des agissements mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 1 d'entrer sur leur territoire ;

3. Appelle tous les États à poursuivre les efforts menés au niveau international pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure compréhension entre les civilisations afin d'empêcher le dénigrement systématique des autres religions et cultures, et de prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, afin de contrecarrer l'incitation aux actes terroristes motivés par l'extrémisme et l'intolérance et de prévenir les menées subversives de terroristes et de leurs partisans contre les établissements d'enseignement et les institutions culturelles et religieuses;

4. Souligne que les États doivent veiller à ce que toutes les mesures qu'ils prennent pour appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 de la présente résolution soient conformes à toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier celles prévues par le droit international des droits de l'homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire ;

5. Appelle tous les États à faire rapport au Comité contre le terrorisme, dans le cadre de leur concertation permanente, sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre la présente résolution »20 .

Ces énumérations susmentionnées sont bien évidemment à la charge des États membres.

En outre, elle met à la charge du Comité contre le terrorisme d'amorcer la prise en compte par les États de cette résolution. Aussi, Obligation est faite au Comité de soutenir la mise en place de « meilleures pratiques juridiques »21 dans la lutte antiterroriste.

31

20 Lire : Résolution 1624(2005) du Conseil de sécurité

21 Ibid.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand