Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest( Télécharger le fichier original )par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017 |
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALESArticle 19 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 17 décembre 2009. Source : http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/Loi_2009_00060.htm 162 Côte d'Ivoire 110 .ItI1,I.2NA1. U 11101Iil, DI: LA-RoI'IJHLIt)LN. IJI; C(Yi'l. D'IVOIRE 5 aunt 2015 Les assistants des greffes et parquets ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont nominés en qualité de secrétaires des greffes et parquets, après un concours exceptionnel dont les modalités seront précisées par arrêté du ministre chargé de la Justice. .Ar1. 60. -- Les secrétaires des greffes et parquets appartenant a l'emploi organisé par le décret ri`' 93-609 du 2 juillet 1993, en position adininistrative réguliérc a la date de prkc d'effet de la présente loi: sont, à compter du ladite state, reclassés dans le nouvel emploi des secrétaires des greffes et parquets aux grades égaux à ceux qu'ils détenaient clans l'emploi précédent. Art. 61. -- Les attachés des greffes et parquets appartenant n l'emploi organisé par lu décrut if' 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative régulière à la date de prise d'effet de la présente loi sont, à compter de ladite'date, reclassés dans le nouvel emploi des attachés des greffes et parquets aux-grades égaux à ceux qu'ils détenaient dans l'emploi précédent. Art. . 62. Les administrateurs des greffes et
parquets Art. 63. -- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment l'ordonnance n° 2008-16 du 11 février 2008 portant Statut des greffiers. Art. 64. -- La présente loi sera publiée au Journal o jic:el de 1a République de Côte d'Ivoire et exécutée comme lui de l'État. Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015. Al sante OUATTARA LOI n° 2015-4.93 du 7 juillet 2015 portant rép'exsion du term-risnne. L'ASSEMBLE NATIONALE A ADOE LE, LE YRESILENT E LA REPLIBLIQU1 PROMULGUE I..A TOI DONT l.A TFNE1 IR SI FIT CHAPITRE PREMIER .Dispositions générales Article l.. I .a présente loi a pour objet de
réprimer le terro- Art. 2. -- Au sens de la présente loi, on entend par : - groupe criminel organisé, un groupe structuré de deux personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves nu infractions établies conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, lxiur en tirer, directement ou indirectement, un avantagé financier ou tout autre avantage ; - infrastructure, tout équipement public ou privé fournissant des services pub] ics, tels l''adduction d'eau. l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou ies communications ; - produit chimique lexique, tour produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les turcs humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents, et comprenant tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions on ailleurs.; - s'ysteme rte transport public, les équipements, vélricules'et moyens publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport terrestre, ferroviaire, aérien ou maritime de personnes ou de marchandises accessibles au public. |
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