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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

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par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017
  

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CHAPITRE IV : DE LA PRISE D'OTAGE

Article 10 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque s'empare d'une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale, une population, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

S'il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

CHAPITRE V : DES INFRACTIONS PAR UTILISATION DE MATIERES DANGEREUSES

Article 11 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque :

- utilise contre un navire ou une plate-forme fixe ou déverse à partir d'un navire, des

explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, d'une manière qui risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

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- utilise à bord d'un navire ou d'une plate-forme fixe des explosifs, des matières

radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, d'une manière qui risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

- déverse à partir d'un navire ou d'une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel

liquéfié ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent, en quantité ou concentration, qui risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ;

- utilise un navire d'une manière qui provoque des dommages matériels graves ;

- menace de commettre l'une quelconque des infractions visées aux alinéas précédents.

S'il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

Article 12 :

Est puni d'un emprisonnement de vingt à trente ans quiconque transporte à bord d'un navire :

- des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer

ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves ;

- toute arme biologique, chimique ou nucléaire en connaissance de cause ;

- des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement

conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire illicite ;

- des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de

manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d'une arme biologique, chimique ou nucléaire.

S'il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

Article 13 :

Est puni d'un emprisonnement de vingt à trente ans quiconque :

- détient, transfère, altère, cède, disperse, utilise illicitement ou menace d'utiliser des matières

nucléaires ou radioactives, entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ;

- fabrique ou détient un engin, dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui

causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement ;

- utilise des matières ou engins radioactifs de quelque manière que ce soit, utilise ou

endommage une installation nucléaire, de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives, dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement ou dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir ;

- soustrait ou menace de soustraire frauduleusement, détourne ou s'approprie indûment des

matières nucléaires ;

- transporte, envoie ou déplace, illicitement, des matières nucléaires vers ou depuis un État ;

- commet illicitement ou menace de commettre un acte contre une installation nucléaire ou en

perturbe le fonctionnement, acte par lequel l'auteur sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de l'exposition à des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation ;

- exige la remise de matières ou d'engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant

à la menace dans des circonstances qui la rendent crédible ou à l'emploi de la force.

S'il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie. CHAPITRE VI : DES ACTES D'APPUI

Article 14 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque fournit ou favorise la fourniture d' armes, en sachant qu'elles peuvent être utilisées pour la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi.

Article 15 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque recrute, entretient ou assure la formation d'une autre personne pour commettre ou participer à la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi ou lui demande de commettre ou de participer à la réalisation de l'une de ces infractions ou de joindre une association ou un groupe, dans l'intention ou en sachant que le but de ce

recrutement ou de cette demande est de participer à la commission de l'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES

Article 16 :

Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, lorsque l'infraction a été commise :

- sur le territoire du Burkina Faso ;

- à bord ou à l'encontre d'un navire battant pavillon burkinabè, d'un aéronef immatriculé

conformément à la législation burkinabè ou d'une plate-forme fixe appartenant à une personne dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve au Burkina Faso ;

- à bord ou à l'encontre d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le

siège principal de son exploitation ou à défaut sa résidence permanente au Burkina Faso.

Article 17 :

Les juridictions nationales sont également compétentes :

- si l'infraction a été commise par un ressortissant burkinabè ;

- dans le cas d'une infraction impliquant des aéronefs prévus par les articles 3 et 4 si

l'infraction a été commise à bord de l'aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire burkinabè avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ;

- dans le cas d'une infraction prévue par l'article 10, si l'infraction a été commise afin de

contraindre l'État burkinabè à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ;

- dans le cas d'une infraction visée à l'article 8, si l'infraction a été commise contre une

personne jouissant d'une protection internationale, en vertu des fonctions qu'elle exerce au nom de l'État burkinabè ;

- dans le cas des infractions visées à l'article 13, si les matières radioactives ou nucléaires

avaient pour destination finale ou pour pays de transit le Burkina Faso.

Article 18 :

Dans le cas des infractions prévues par la présente loi, la juridiction saisie peut, outre les peines prévues aux articles précédents, prononcer contre les personnes reconnues coupables, le gel, la confiscation des biens et l'interdiction de séjour ou de territoire.

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