CHAPITRE IV : DE LA PRISE D'OTAGE
Article 10 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans
quiconque s'empare d'une personne ou la détient et menace de la tuer, de
la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une
tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale,
une population, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes,
à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que
condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.
S'il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des
maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
CHAPITRE V : DES INFRACTIONS PAR UTILISATION DE
MATIERES DANGEREUSES
Article 11 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque
:
- utilise contre un navire ou une plate-forme fixe ou
déverse à partir d'un navire, des
explosifs, des matières radioactives ou des armes
biologiques, chimiques ou nucléaires, d'une manière qui risque de
provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;
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- utilise à bord d'un navire ou d'une plate-forme fixe
des explosifs, des matières
radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou
nucléaires, d'une manière qui risque de provoquer la mort ou des
dommages corporels ou matériels graves ;
- déverse à partir d'un navire ou d'une
plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel
liquéfié ou d'autres substances nocives ou
potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à
l'alinéa précédent, en quantité ou concentration,
qui risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves
;
- utilise un navire d'une manière qui provoque des
dommages matériels graves ;
- menace de commettre l'une quelconque des infractions
visées aux alinéas précédents.
S'il est résulté des faits ci-dessus des
blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à
trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
Article 12 :
Est puni d'un emprisonnement de vingt à trente ans
quiconque transporte à bord d'un navire :
- des explosifs ou des matières radioactives, en
sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer
ou à menacer de provoquer la mort, des dommages
corporels ou matériels graves ;
- toute arme biologique, chimique ou nucléaire en
connaissance de cause ;
- des matières brutes ou produits fissiles
spéciaux, équipements ou matières spécialement
conçus ou préparés pour le traitement,
l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant
que ces matières, produits ou équipements sont destinés
à une activité explosive nucléaire ou à toute autre
activité nucléaire illicite ;
- des équipements, matières ou logiciels, ou des
technologies connexes qui contribuent de
manière significative à la conception, la
fabrication ou au lancement d'une arme biologique, chimique ou
nucléaire.
S'il est résulté des faits ci-dessus des
blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à
trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
Article 13 :
Est puni d'un emprisonnement de vingt à trente ans
quiconque :
- détient, transfère, altère, cède,
disperse, utilise illicitement ou menace d'utiliser des matières
nucléaires ou radioactives, entraînant ou pouvant
entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages
substantiels aux biens ou à l'environnement ;
- fabrique ou détient un engin, dans l'intention
d'entraîner la mort d'une personne ou de lui
causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de
causer des dégâts substantiels à des biens ou à
l'environnement ;
- utilise des matières ou engins radioactifs de quelque
manière que ce soit, utilise ou
endommage une installation nucléaire, de façon
à libérer ou risquer de libérer des matières
radioactives, dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de
lui causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de causer des
dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement
ou dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une
organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou
à s'en abstenir ;
- soustrait ou menace de soustraire frauduleusement,
détourne ou s'approprie indûment des
matières nucléaires ;
- transporte, envoie ou déplace, illicitement, des
matières nucléaires vers ou depuis un État ;
- commet illicitement ou menace de commettre un acte contre une
installation nucléaire ou en
perturbe le fonctionnement, acte par lequel l'auteur sait
qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des
dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de
l'exposition à des matières nucléaires par la menace, le
recours à la force ou toute autre forme d'intimidation ;
- exige la remise de matières ou d'engins radioactifs
ou d'installations nucléaires en recourant
à la menace dans des circonstances qui la rendent
crédible ou à l'emploi de la force.
S'il est résulté des faits ci-dessus des
blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à
trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie. CHAPITRE VI : DES ACTES
D'APPUI
Article 14 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans
quiconque fournit ou favorise la fourniture d' armes, en sachant qu'elles
peuvent être utilisées pour la commission de l'une des infractions
prévues par la présente loi.
Article 15 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans,
quiconque recrute, entretient ou assure la formation d'une autre personne pour
commettre ou participer à la commission de l'une des infractions
prévues par la présente loi ou lui demande de commettre ou de
participer à la réalisation de l'une de ces infractions ou de
joindre une association ou un groupe, dans l'intention ou en sachant que le but
de ce
recrutement ou de cette demande est de participer à la
commission de l'une ou de plusieurs infractions prévues par la
présente loi.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA
COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES
Article 16 :
Les juridictions nationales sont compétentes pour
connaître des infractions prévues par la présente loi,
lorsque l'infraction a été commise :
- sur le territoire du Burkina Faso ;
- à bord ou à l'encontre d'un navire battant
pavillon burkinabè, d'un aéronef immatriculé
conformément à la législation
burkinabè ou d'une plate-forme fixe appartenant à une personne
dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve au
Burkina Faso ;
- à bord ou à l'encontre d'un aéronef
donné en location sans équipage à une personne qui a le
siège principal de son exploitation ou à
défaut sa résidence permanente au Burkina Faso.
Article 17 :
Les juridictions nationales sont également
compétentes :
- si l'infraction a été commise par un
ressortissant burkinabè ;
- dans le cas d'une infraction impliquant des aéronefs
prévus par les articles 3 et 4 si
l'infraction a été commise à bord de
l'aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire
burkinabè avec l'auteur présumé de l'infraction se
trouvant encore à bord ;
- dans le cas d'une infraction prévue par l'article 10, si
l'infraction a été commise afin de
contraindre l'État burkinabè à accomplir un
acte quelconque ou à s'en abstenir ;
- dans le cas d'une infraction visée à l'article 8,
si l'infraction a été commise contre une
personne jouissant d'une protection internationale, en vertu des
fonctions qu'elle exerce au nom de l'État burkinabè ;
- dans le cas des infractions visées à l'article
13, si les matières radioactives ou nucléaires
avaient pour destination finale ou pour pays de transit le
Burkina Faso.
Article 18 :
Dans le cas des infractions prévues par la présente
loi, la juridiction saisie peut, outre les peines prévues aux articles
précédents, prononcer contre les personnes reconnues coupables,
le gel, la confiscation des biens et l'interdiction de séjour ou de
territoire.
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