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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

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par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017
  

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CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

La présente loi définit et réprime les actes de terrorisme au Burkina Faso.

Article 2 :

Les infractions suivantes constituent des actes de terrorisme, lorsque par leur nature ou leur contexte, ces actes visent à intimider ou à terroriser une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :

- les infractions contre l'aviation civile, les navires et les plates-formes fixes, les moyens de

transport collectif ;

- les infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les

agents diplomatiques ;

- la prise d'otage ;

- l'attentat à l'explosif ;

- les infractions en matière nucléaire ;

- l'association de malfaiteurs.

156

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE L'AVIATION CIVILE, LES NAVIRES, LES PLATES-FORMES FIXES ET TOUT AUTRE MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF

Article 3 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, d'un navire ou de tout autre moyen de transport collectif, s'empare de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport par violence, menace de violence ou en exerce le contrôle.

Est puni de la même peine quiconque s'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence.

Article 4 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque :

- détruit un aéronef en service ou non dans un aéroport servant à l'aviation civile ou cause à un tel

aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité au vol ;

- place ou fait placer, par quelque moyen que ce soit, sur un aéronef en service ou non, en

stationnement, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

- détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne d'un aéroport ou en

perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en service ou de l'aviation civile ;

- accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef, si cet

acte est de nature à compromettre la sécurité de l'aéronef ou de l'aviation civile.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits ci-dessus énoncés concernent une plate-forme fixe, un navire ou tout autre moyen de transport collectif.

Article 5 :

S'il résulte des faits prévus par les articles 3 et 4 ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

Article 6 :

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Un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord.

Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt quatre heures suivant tout atterrissage. La période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa précédent.

Le terme navire désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants.

L'expression plate-forme fixe désigne une ville artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou à d'autres fins économiques ou scientifiques.

Article 7 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA, quiconque, en communiquant une information qu'il savait fausse, compromet la sécurité d'une plate-forme fixe, d'un aéronef en service, d'un navire ou de tout autre moyen de transport collectif en service.

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES JOUISSANT D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE

Article 8 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque :

- commet ou menace de commettre un enlèvement ou toute autre attaque contre une personne

ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale ;

- commet ou menace de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le

logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger.

Est puni de la même peine quiconque menace de commettre un meurtre contre une personne jouissant d'une protection internationale.

S'il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

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Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

Article 9 :

L'expression « personne jouissant d'une protection internationale » s'entend :

- de tout chef d'État, y compris chaque membre d'un organe collégial remplissant, en vertu de

la constitution de l'État considéré les fonctions de chef d'État ;

- de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu'une telle

personne se trouve dans un État étranger ainsi que des membres de sa famille qui l'accompagnent ;

- de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d'un État et de tout

fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d'une organisation internationale, qui à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus