CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi définit et réprime les actes
de terrorisme au Burkina Faso.
Article 2 :
Les infractions suivantes constituent des actes de terrorisme,
lorsque par leur nature ou leur contexte, ces actes visent à intimider
ou à terroriser une population ou à contraindre un État ou
une organisation internationale, à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque :
- les infractions contre l'aviation civile, les navires et les
plates-formes fixes, les moyens de
transport collectif ;
- les infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale y compris les
agents diplomatiques ;
- la prise d'otage ;
- l'attentat à l'explosif ;
- les infractions en matière nucléaire ;
- l'association de malfaiteurs.
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CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE L'AVIATION
CIVILE, LES NAVIRES, LES PLATES-FORMES FIXES ET TOUT AUTRE MOYEN DE TRANSPORT
COLLECTIF
Article 3 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans,
quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, d'un navire ou
de tout autre moyen de transport collectif, s'empare de cet aéronef, de
ce navire ou de ce moyen de transport par violence, menace de violence ou en
exerce le contrôle.
Est puni de la même peine quiconque s'empare d'une
plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de
violence.
Article 4 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque
:
- détruit un aéronef en service ou non dans un
aéroport servant à l'aviation civile ou cause à un tel
aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui
sont de nature à compromettre sa sécurité au vol ;
- place ou fait placer, par quelque moyen que ce soit, sur un
aéronef en service ou non, en
stationnement, un dispositif ou des substances propres à
détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le
rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa
sécurité en vol ;
- détruit ou endommage des installations ou services de
navigation aérienne d'un aéroport ou en
perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature
à compromettre la sécurité d'un aéronef en service
ou de l'aviation civile ;
- accomplit un acte de violence à l'encontre d'une
personne se trouvant à bord d'un aéronef, si cet
acte est de nature à compromettre la
sécurité de l'aéronef ou de l'aviation civile.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits
ci-dessus énoncés concernent une plate-forme fixe, un navire ou
tout autre moyen de transport collectif.
Article 5 :
S'il résulte des faits prévus par les articles 3
et 4 ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de
vingt à trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
Article 6 :
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Un aéronef est considéré comme
étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant
terminé, toutes ses portes extérieures ont été
fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue
du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est
censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité
compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et
les biens à bord.
Un aéronef est considéré comme
étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou
l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol
déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt
quatre heures suivant tout atterrissage. La période de service
s'étend en tout état de cause à la totalité du
temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de
l'alinéa précédent.
Le terme navire désigne un bâtiment de mer de
quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de
la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins
submersibles et tous les autres engins flottants.
L'expression plate-forme fixe désigne une ville
artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au
fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou
à d'autres fins économiques ou scientifiques.
Article 7 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et
d'une amende de trois cent mille (300.000) à un million cinq cent mille
(1.500.000) francs CFA, quiconque, en communiquant une information qu'il savait
fausse, compromet la sécurité d'une plate-forme fixe, d'un
aéronef en service, d'un navire ou de tout autre moyen de transport
collectif en service.
CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LES
PERSONNES JOUISSANT D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
Article 8 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque
:
- commet ou menace de commettre un enlèvement ou toute
autre attaque contre une personne
ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection
internationale ;
- commet ou menace de commettre, en recourant à la
violence, contre les locaux officiels, le
logement privé ou les moyens de transport d'une
personne jouissant d'une protection internationale, une attaque de nature
à mettre sa personne ou sa liberté en danger.
Est puni de la même peine quiconque menace de commettre
un meurtre contre une personne jouissant d'une protection internationale.
S'il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des
maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.
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Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
Article 9 :
L'expression « personne jouissant d'une protection
internationale » s'entend :
- de tout chef d'État, y compris chaque membre d'un organe
collégial remplissant, en vertu de
la constitution de l'État considéré les
fonctions de chef d'État ;
- de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires
étrangères, lorsqu'une telle
personne se trouve dans un État étranger ainsi que
des membres de sa famille qui l'accompagnent ;
- de tout représentant, fonctionnaire ou
personnalité officielle d'un État et de tout
fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent
d'une organisation internationale, qui à la date et au lieu où
une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son
domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément
au droit international à une protection spéciale contre toute
atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité ainsi que
des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
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