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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

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par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017
  

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CHAPITRE 2

Incriminations, -

. Section 1. --Actes terroristes

Art. 3. Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et
d'une amende. de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque, dans l'intention soit de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse uu idéologique, suit de contraindre le Gouvernement, un organisme ou une institution a. engager une initiative ou à. s'en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon Certains principes, commet ou menace de commettre un acre qui:

- porte atteinte à la vie ; -

- cause des violences graves aux personnes ;

-. occasionne de_graves dommages à la propriété, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel - met en danger la vie d'une ou plusieurs personnes ;

crée un risque grave pour la santé ou la sécurité du public ou de toute partie du public ;

- expose le public à une substance dangereuse, radioactive ou nocive, à tm produit_ chimique toxique ou à un agent microbioto-gique ou autre agent ou toxine biologique ;

- interrompt, perturbe, endommage ou détruit un système informatique :MI la fourniture de services directement liés tt une infrastructure de communication, des services bancaires et furanciers, des systèmes de transport public ou des infrastructures-clés ;

- perturbe la fourniture de services d'urgence essentiels tels que la police, la protection civile et les services médicaux ; - porte atteinte â la sécurité publique ou à la sécurité nationale;

- crée ou est susceptible de créer une situation de crise ait sein des populations ou une insurrection générale.

Section 2.-- infractions connexes

Art.-1. Est puni d'un emprisonnement de dix a vingt ans et
d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de fiants, quiconque recrute, par quelque moyen que cc suit, une ou plusieurs personnes pour faire partie d'un groupe criminel organisé en vue de participer' à la commission des actes terroristes prévus à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. -- Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans Et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, celui qui s'affilie à une association ou participe.à une entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des actes terroristes.

· Bénéficie de l'excuse absolutoire, le membre de l'association qui, avant la commission des actes terroristes, révèle aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.

Art. 6. -- Quiconque par geste, propos, cri .ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPURI.TQ1..IIt 1W COTE D'IVOIRE

5 août 2015

Section 3. Instruction et jugement des actes terroristes

Art. i8. -- Les dispositions de l'article 15 du présent projet de loi sont applicables au cours de l'instruction préparatoire. Le juge d'instruction procède ou fait procéder â l'accomplissement des mesures d'enquête prévues à l'alinéa 2 dudit article, sans autorisation préalable.

CHAP ITR F.

Coopération

Art. 19. -- Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites sous peine d'obstruction à in justice, punie de l'emprisonnement. d'un à trois mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Art. 20. L'entraide la plus large possible est accordée aux
Etats parties aux conventions contre les actes terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte d'ivoire est partie, sous réserve de réciprocité, en matière d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrement des biens et avoirs confisqués.

Les procédures de demande d'extradition et d'entraide judiciaire établies aux termes desdites conventions sont appliquées dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme.

La coopération s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte d'Ivoire et d'autres Etats.

Alwanc OL IATTARA.
·

Art. 21. -- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat, Fait &Abidjan, le ? juillet 2015.

LOI n" 2015-495 du 7 juillet 2013 portons rattfcarion de l'ordonnance n" 2015-176 du 24 mars 2015 portant modification de l'article 5 de l'ordonnance. n° 20]3-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et rà lu lutte contre lu corruption et les iufiactions assimilées.
·

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE T LOI DONT LA TENEUR SUIT :

. Article 1. Est ratifiée l'ordonnance n° 2015-176 du 24 mars
2015 portant modification de l'article 5 de l'ordonnance n° 2013660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la 'lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Art. 2. -- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Ceste d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait &Abidjan, le 7 juillet 2015.

Aiassanc OUATTA RA.

LOI n" 2015-496 du 7 juillet 2015 portant ratification de 1 'ordonnance s" 2015-177 du 24 mars 2015 portant modification des articles 7, 8, 22, 25, 26 et 61 de l'ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013 fixons les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne CouVer17a17ce.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA RLPUBLIQUE PROMULGLE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1. Est ratifiée l'ordonnance n° 2015-177 du 24 niais

2015 portant modification des articles 7. 8, 22, 25, 26 et 61 de l'ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l'organisation et Le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernante.

Alaasarc OUATTARA,

Art. 2. -- La présente loi sera publiée aaJournal officiel de la République de Cûte d'Ivoire et exécutée Comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015.

LOI n° 2015-497 du 7 juillet 2015 portant rai feation de l'ordonnance n° 2015-180 do 24 more 2015 portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRE'SIDENT DE LA REPLBL1QUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

Article 1. --Est ratifiée l'ordonnance n` 2015-180 du 24 mars 2015 portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative.

Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Abidjan, le î juillet 2015. Alassarc OU ATTARA.

LOI n" .2015-498 du 7 juillet 2015 portant ratification de l'ordonnance n° 2015-181 du 24 mars 2015 relative â l'aati-lisaiton de procédés électroniques pour la création d'entreprises en Côte d'Ivoire.

L'ASSEMBLEE NATIONALE. A ADOPTE,

LE. PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.

Article 1.-- F,st ratifiée l'ordonnance n° 2015-181 du 24 mars 2015 relative à l'utilisation dé procédés électroniques pour la création d'entreprises en Côte d'ivoire.

Art. 2. -- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015.

Alassanc OUATTAR A,

LOI n" 2015-499 du 7, Juillet 2015 portant ratification de l'or-donnanc:e n° 201.5-192 du 24 murs 2015 Instituant un identifiant unique pour !'immatriculation des elitrspriss.a en Côte d'Ivoire.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

Lk PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQLIF PROMULGUE, LA LOl DONT LA TENEUR SUIT

Article 1. -- Est ratifiée l'ordonnance n" 2015-182 du 24 mars 2015 instituant un identifiant unique pour l'immatriculation des entreprises en Côte d'Ivoire,

Source : www.abidjan.net

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166

Mali Source :

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Loi%2008-

025%20du%20juillet%202008%20contre%20le%20terrorisme0001.pdf

Niger

Source :

http://www.refworld.org/docid/47fb8e642.html

Ghana

1-Anti-Terrorism Act, 2008 (Act 762

Source : http://fic.gov.gh/wp-content/uploads/2015/11/Anti-Terrorism-Act-2008-Act-762.pdf

2- Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2012 Ghana

Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2012 Act 842

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

1. Section 37A of Act 762 inserted

2. Section 39 of Act 762 amended

3. Section 40 of Act 762 amended

4. Schedule to Act 762 inserted

167

Act 842

 

THE EIGHT HUNDRED AND FORTY-SECOND

ACT

OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA

ENTITLED

ANTI-TERRORISM (AMENDMENT) ACT, 2012

AN ACT to amend the Anti-Terrorism Act, 2008 (Act 762) to empower the Attorney-General and Minister for Justice to issue Instructions for the effective implementation of the United Nations Security Council Resolution 1267(1999), the United Nations Security Council Resolution 1373(2001), the United Nations Security Council Resolution 1718 (2006) and any successor resolutions related to the freezing or seizure of terrorist assets and to provide for related matters.

DATE OF ASSENT: 16th April, 2012.

PASSED by Parliament and assented to by the President:

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984