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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

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par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017
  

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II- les textes exclusivement adoptés dans le cadre ouest-africain

La perception en Afrique de l'Ouest de l'influence des bases juridiques élaborées au sein de l'instance de l'UA s'est faite à travers l'adoption de conventions sous régionales. Les principales interviennent dans le cadre de la coopération judiciaire et policière dans la sous-région pour combattre le terrorisme et les infractions connexes. Pour ainsi dire, les principaux instruments juridiques sont recensés au niveau des organisations sous régionales telles que la CEDEAO (A) et l'UEMOA (B).

A-Dans le cadre de la CEDEAO

Lorsqu'on essaie de se focaliser sur l'analyse des dates d'adoption des deux conventions principales à savoir la Convention d'extradition de 1994 et la Convention relative à l'entraide judiciaire de 1992, l'on peut affirmer que les pays de cette sous-région avaient déjà anticipé l'esprit des Conventions et Protocoles internationaux, régionaux en matière de lutte contre le terrorisme. Toutefois, il convient de préciser la portée générale de ces conventions qui traduisent la volonté des États de l'Afrique de l'Ouest de « concourir ensemble à la répression des crimes et délits sur l'ensemble du territoire de la Communauté »99 .

1-La Convention d'Extradition A/P.1/8/94, 1994

Cet instrument juridique vise toutes les infractions passibles d'extraditions y compris les actes terroristes. Cette Convention nous révèle les principes et les conditions d'extraditions en vertu de la compétence reconnue aux États parties.

Concernant les conditions, il faut distinguer celles se rapportant aux faits et à la personne (a) et à celles relatives à la peine et à la compétence (b).

99 Préambule de la Convention d'extradition de la CEDEAO de 1994

a-Les conditions relatives aux faits et à la personne

Les conditions tenant aux faits sont en partie contenues dans l'article 3 de ladite Convention. Celui-ci dispose en son alinéa 1 que «ne pourront donner lieu à extradition que les faits punis par les lois de l'État requérant et de l'État requis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ». Cette condition de réciprocité est qualifiée dans le langage juridique de « principe de double incrimination »100. En outre, il importe de souligner que si une condamnation à une peine a déjà eu lieu dans l'État requérant, l'extradition ne pourra être accordée que si la peine restant à purger est au moins de six mois101 .

Comme nous avons pu le souligner avec la Convention de l'OUA , certains faits peuvent justifier le refus d'extradition de la part de l'État requis .On peut citer les cas suivants où une telle décision est fondée : dans le cas d'une infraction politique, en cas de de poursuite fondée sur des considérations de race , de tribu , de religion, si la personne demandée subira des peines et traitements inhumains ou dégradants, en cas d'incompatibilité avec des considérations humanitaires liées à l'âge ou à l'état de santé de l'individu réclamé, s'il s'agit d'une d'infraction militaire, lorsque la personne réclamée a déjà été jugée dans l'État requérant par une juridiction d'exception102.

Quant aux conditions portant sur la personne, le droit d'extradition autorise l'État requis de ne pas extrader ses nationaux. Cette règle est présente dans la plupart des Conventions d'extradition. La Convention d'extradition de la CEDEAO l'évoque d'ailleurs en ces termes : « l'extradition d'un national de l'État requis sera laissée à la discrétion de cet État. La qualité de national s'apprécie à l'époque de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée »103. Néanmoins, l'État requis a l'obligation d'informer l'État requérant de sa décision de ne pas extrader son ressortissant.

A présent, focalisons-nous sur les autres conditions mentionnées plus haut.

100 L'exigence de la double incrimination est l'une des règles générales appliquées à l'extradition. Si l'on apprécie de manière extensive cette notion, on peut en déduire qu'elle a une double portée : elle signifie tout d'abord que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit exister aussi bien dans l'ordre législatif de l'État requis que dans celui de l'État requérant. Elle signifie ensuite que cette infraction doit avoir un certain degré de gravité pour pouvoir justifier l'extradition.

101 Article 3 paragraphe 1 de la Convention d'extradition de la CEDEAO

102 Article 4 alinéa 1 et 2, Article 5, 6, 7 et 8 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO

103 Article 10 alinéa 1 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO

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b- Les conditions tenant à la peine et à la compétence

Les anciennes conventions énuméraient toutes les infractions punies. Mais de nos jours, les rédacteurs ont opté pour des critères permettant de regrouper lesdites infractions et de déterminer la gravité de la peine. Il y a, par exemple, le critère de la loi pénale compétente et celui du temps minimal prévu pour la peine privative de liberté. Les conventions d'extradition peuvent prévoir la prise en compte de la loi de l'État requérant et/ou de l'État requis comme loi pénale compétente pour accorder l'extradition d'un individu. A cet effet, la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO dans son article 1, dispose que : « donneront sous certaines conditions lieu à l'extradition les faits punis par les lois de l'État requérant et de l'État requis d'une peine privative de liberté d'un minimum de deux ans ». Le temps minimal prévu pour la peine privative de liberté, suivant la Convention susmentionnée, doit être au moins de deux ans.

Concernant les conditions relatives à la compétence, elles dépendent soit de l'État requérant, soit de l'État requis. Pour ce qui est de l'État requérant, comme tout État, il peut faire valoir ses compétences personnelle et territoriale. Mais cela n'est pas clairement exprimé dans cette Convention. En effet, son article 2 ne fait que disposer que « les États et autres parties adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par ladite Convention, les individus qui se trouvant sur le territoire de l'État requis, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'État requérant ».Toutefois, La compétence de l'État requis peut empêcher la procédure d'extradition étant donné qu'il peut se prévaloir du principe de la non extradition de ses ressortissants. A vrai dire celui-ci a le droit d'extrader ses ressortissants ou de ne pas le faire. En d'autres termes, « l'État requis peut accorder l'extradition, tout comme il peut refuser d'accorder l'extradition de ses ressortissants »104. En dehors des conditions spécifiques à cette Convention, il importe aussi de se pencher sur les principes et la procédure relatifs à celle-ci.

-Les principes de l'extradition dans l'espace CEDEAO

Ces principes peuvent être classés en deux catégories. L'alinéa 2 de l'article 2 nous révèle le premier principe en ces termes : « les États et autres parties adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par ladite Convention, les individus qui se trouvant sur le territoire de l'État requis, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'État requérant ».On peut

104 Martial Fabrice ETEME ONGONO, La coopération judiciaire pénale dans les communautés économiques régionales en Afrique : cas de la CEEAC et de la CEDEAO, Université de Yaoundé II - Master en Droit public international et communautaire 2013.

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déduire ce passage qu'il s'agit du principe de l'engagement réciproque de remise des personnes poursuivies ou recherchées.

Quant au deuxième principe, il se rapporte à la prise en considération de l'intérêt des mineurs au moment de la demande de l'extradition. Il a pour fondement juridique l'article 2, alinéa 2 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO qui dispose comme suit: « les autorités compétentes de l'État requérant et celles de l'État requis prendront en considération l'intérêt des mineurs âgés de dix-huit ans au moment de la demande les concernant, en recherchant un accord sur les mesures les plus appropriées toutes les fois qu'elles estimeront que l'extradition est de nature à entraver leur reclassement social ». Il s'agit en quelque sorte d'une garantie à prendre des décisions pouvant assurer le bien-être des mineurs. Quid de la procédure d'extradition en elle-même ?

-La procédure d'extradition dans l'espace CEDEAO

La procédure d'extradition est certes subordonnée à la décision de l'État mais il faut obligatoirement qu'une demande d'extradition explicite soit formulée par l'État requérant. Rappelons que c'est la loi de l'État requis qui est « la seule applicable en matière de procédure d'extradition. D'ailleurs, l'État requérant et l'État requis doivent assurer à la personne réclamée les droits de la défense notamment celui d'être entendue par une autorité judicaire et celui d'avoir recours à un avocat choisi par cette personne »105. Aussi, une autorité judiciaire devra apprécier la détention à titre extraditionnel ainsi que les conditions de détention de la personne réclamée. Selon l'article 18 alinéa 1 de la Convention « la requête sera formulée par écrit et adressée par le Ministère de la Justice de l'État requérant au Ministère de la Justice de l'État requis ; toutefois la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs États ». Une fois la requête reçue, les autorités compétentes de l'État requis étudieront la demande d'extradition. En cas d'acceptation ou de rejet de la demande d'extradition, l'État requis en informera l'État requérant dans les plus brefs délais. Cependant, en cas de rejet de la demande d'extradition par l'État requis, celui-ci doit motiver sa décision de rejet.

Au-delà de la procédure, nous avons pu remarquer que cette Convention nous apporte quelques informations au sujet de ses relations avec les autres conventions et autres accords. En effet, elle dispose à l'alinéa 3 de son article 4 que sa mise en oeuvre « n'affectera pas les obligations que les États auront assumées ou assumeront aux termes de la Convention de Genève du 12 août

105 Ibid.

1949 et de ses protocoles additionnels ainsi que de toute autre Convention internationale à caractère multilatéral ». L'examen de ce passage prouve ainsi la supériorité des conventions internationales à caractère multilatéral. Quid de la deuxième Convention principale en vigueur entre la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest ?

2-La Convention A/P.1/7/92 sur l'entraide judiciaire en matière pénale

Cette Convention s'inscrit dans le même esprit que la Convention sur l'extradition : la volonté des États de l'Afrique de l'Ouest de créer un large domaine de coopération et surtout de ne pas laisser la criminalité impunie.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite Convention « l'entraide judiciaire prévue aux termes des dispositions de la présente Convention vise :

(a) le recueil de témoignages ou de dépositions ;

(b) la fourniture d'une aide pour mise à la disposition des autorités judiciaires de l'État membre requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage au d'aide dans la conduite de l'enquête ;

(c) la remise des documents judiciaires ;

(d) les perquisitions et les saisies ;

(e) les saisies at les confiscations des fruits d'activités criminelles ;

(i) I `examen d'objets et de lieux :

(g) la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;

(h) la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement de l'entreprise ou ses activités commerciales ». Cette entraide vise donc à la mise en place de procédés, systèmes de coopération entre les pays ouest-africains pour une bonne administration de sorte à assurer un traitement rapide mais efficace en matière de répression des infractions surtout de type criminel.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle