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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français( Télécharger le fichier original )par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014 |
2.2. Qualification des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nationSeul le sabotage a été retenu à titre d'infraction informatique. 2.2.1. Le sabotageA. Définition L'article 411-9 alinéa 1 du code pénal français définit le sabotage comme étant : « le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'information ou d'y apporter des malfaçons »360(*). B. Régime répressif Une peine de quinze ans de détention criminelle et une amende de deux cent vingt-cinq mille euros sont prévus. La même infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cents mille euros, lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger. 2.3. Qualification des atteintes aux systèmes de traitement automatise des données2.3.1. Qualification d'atteinte à l'intégrité des donnesCette infraction est punie d'après l'article 323-3 du code pénal sous examen, qui prévoit que : « le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de sept mille cinq cents euros d'amende »361(*). 2.3.2. Qualification d'atteinte à l'intégrité des systèmesL'alinéa 2ème de l'article sus-évoqué dispose que : « lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et de cents mille euros d'amende »362(*). En outre, « le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de septante-cinq mille euros d'amende »363(*). 2.3.3. Qualification d'abus de dispositifL'article 323-3-1 prévoit que : « le fait, sans motif d'importer ou détenir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adoptés pour commettre une ou plusieurs infractions prévus par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines respectivement par l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée »364(*). * 360Article 411-9 alinéa 1 du code précité. * 361Article 323-3 alinéa 1 du code précité. * 362Article 323-3 alinéa 2 du code pénal français. * 363Article 323-2 alinéa 1 du code précité. * 364Article 323-3 alinéa 1 du code pénal français. |
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