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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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Extinction Rebellion
§2. Qualification des crimes contre les TIC

En droit français, la cybercriminalité est réprimée par le code pénal qui organise d'une part les atteintes à la personnalité ; et d'autre part des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données ainsi que les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

2.1. Qualification des atteintes à la personnalité
2.1.1. Qualification de l'atteinte au secret des correspondances (interception)

Constitue l'infraction de l'atteinte au secret des correspondances, « le fait commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à la destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance »354(*).

En outre, il s'agit « du fait commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions »355(*).

Ces deux infractions sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de quarante-cinq mille euros.

2.1.2. Qualification des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Selon l'article 226-16 du code pénal français, qui dispose que : « le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de trois cents mille euros d'amende »356(*).

L'article 226-7-1 prévoit que : « le fait pour un fournisseur de service de communication de ou pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la commission nationale de l'informatique et des libertés ou l'intéressé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de trois cents euros d'amende »357(*).

En outre, constitue l'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques358(*) :

- Le fait, de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ;

- Le fait, de procéder à un traitement de données à caractère personne concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commercial, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes ;

- Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatique, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui directement ou indirectement, fait apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celle-ci ;

- Le fait, de conserver les données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement ;

- Le fait, pour toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité ;

- Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'identité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir ;

- Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personne faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne.

En somme, toutes ces atteintes sont punies de « cinq ans d'emprisonnement et de trois cents mille euros d'amende »359(*).

* 354Article 226-15 alinéa 1 du code pénal français.

* 355Article 226-15 alinéa 2 du code pénal français.

* 356Article 226-16 alinéa 1 du codeprécité.

* 357Article 226-17-1 du code précité.

* 358Voy. les articles 226-18 à 226-24 du code précité.

* 359Voy. les articles 226-18 à 226-24 du code pénal français.

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