Le discount du pétrole( Télécharger le fichier original )par Damien Morice Université du Havre - Master Parcours Marketing International 2012 |
7.1. Récupération des vapeursDispositions générales. Toutes dispositions sont prises pour que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs depuis les canalisations, réservoirs et matériels jusqu'aux locaux de l'installation. Les installations, autres que les installations de chargement et déchargement en essence, susceptibles de dégager des vapeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. 7.2. Récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockageLe présent article est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées. Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport dans les installations de stockage des stationsservice, les vapeurs générées par le déplacement de l'essence sont renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la station-service. Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne sont pas effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stations-service d'un débit inférieur à 500 mètres cubes par an et qui sont implantées dans une commune de moins de 5 000 habitants à condition qu'elles ne soient pas situées à l'intérieur d'une zone de protection spéciale ou zone sensible ou zone de mise en oeuvre d'une procédure d'alerte telles que définies au titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé. 7.3. Récupération des vapeurs liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteurLe présent article est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées. 7.3.1. Récupération des vapeursLes stations sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service. Cette disposition est applicable : Ce taux de récupération est porté
à 90 % : Les systèmes de récupération des vapeurs
d'essence sont constitués de quatre types d'équipements : |
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