Le discount du pétrole( Télécharger le fichier original )par Damien Morice Université du Havre - Master Parcours Marketing International 2012 |
7.3.2. Dispositif de régulationLe dispositif de régulation cité au point 7.3.1 est en boucle fermée. Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables : 7.3.3. Retour des vapeursLe retour des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service s'effectue dans des canalisations de diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des vapeurs d'essence. 7.3.4. Dispositifs arrête-flammeLe système de récupération de vapeurs nécessite la mise en place de dispositifs anti-retour de flamme de part et d'autre de tout élément susceptible de générer une ignition du mélange gazeux. Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés anti-retour de flamme) sont conformes à la norme NF EN 12874, ou aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Le système de dépression, la connexion entre la sortie des vapeurs et le raccordement de l'équipement à la canalisation de retour des vapeurs d'essence vers le réservoir, notamment, sont considérés comme des éléments susceptibles de générer une ignition du mélange gazeux. Un organe de coupure est mis en place entre le distributeur d'essence et la canalisation de retour des vapeurs d'essence en vue de permettre que les opérations de maintenance sur le système de récupération des vapeurs se déroulent dans des conditions de sécurité. 7.3.5. Conception des systèmes de récupération Les systèmes de récupération des vapeurs sont conformes aux dispositions de l'annexe II . Cette conformité est attestée par un laboratoire compétent et indépendant. Tout système de récupération de vapeurs en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'Accord EEE, qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalant à celui recherché dans l'annexe II du présent arrêté. |
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