Secret et proces penal au cameroun( Télécharger le fichier original )par Pauline Priscille NGO NOLLA Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010 |
II- La protection du mineur mis en cause109- « Les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandent à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée »175(*). Pour l'enfant délinquant, il existe un présupposé légal selon lequel il est avant tout à rééduquer et non à punir. Cette protection particulière est notoire dans la composition spéciale du tribunal et les garanties procédurales de secret. Lorsque la capacité à être jugée est reconnue au mineur, un tribunal spécial est saisi et c'est lui qui statue en la matière, il s'agit du tribunal en matière de délinquance juvénile. L'article 709 prévoit qu'il est composé de : « d'un magistrat du siège, Président ; de deux assesseurs, membres ; d'un représentant du Ministère Public ; d'un greffier. ». Par ailleurs, les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour deux (2) ans par acte conjoint des Ministres chargés respectivement de la Justice et des Affaires Sociales, sont choisis pour l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance ou pour leur compétence en la matière. Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance, de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de garder scrupuleusement le secret des délibérations. La composition de ce tribunal est spécialisée pour la compréhension et la protection du mineur. 110- Le CPP octroie les garanties de huis clos à la procédure impliquant le mineur puisqu'il dispose en son article 718 que « A peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoire devant toute juridiction appelée à connaître d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué ». Ce huis clos peut être partiel parce que les parents, tuteur, avocats, représentants des services ou institutions s'occupant des problèmes de l'enfance, les représentants des organisations de protection des droits de l'homme et de l'enfant et des délégués à la liberté surveillée, sont admissibles aux débats. Par ailleurs, le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut en outre ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. De plus, chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus. En droit français, le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d'une amende176(*). En droit positif camerounais, l'article 198 CP punit d'une amende de 20 000 F à 1 million de francs, la publication par voie de presse, de radio ou de télévision d'une décision condamnant un mineur, lorsque cette publication permet son identification. Parallèlement au mineur le secret protège aussi la victime et le témoin. * 175 In, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication dans les conflits armés. * 176 Article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
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