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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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§II. LA PRESERVATION PAR LE SECRET DE LA DIGNITE DE LA VICTIME ET DU TEMOIN

La possible préservation par le secret de la dignité de la victime et du témoin (I) et l'oubli de la préservation de leur sécurité seront examinés(II).

I- La possible préservation par le secret de la dignité de la victime et du témoin

111- Le principe selon lequel toute personne mise en cause a le droit de connaître son contradicteur, implique que le témoin et la victime qui prennent sur eux de dénoncer le mis en cause font acte de courage. Puisque leur prise de position qui se doit claire constitue un sacrifice dont ils sont obligés de subir toutes les conséquences sur leur dignité.

112- Néanmoins, un bémol peut être apporté à ce sujet. En effet, en dépit de la publicité du débat qui suppose une participation passive du public, qui se contente d'assister sans manifester d'opinions susceptibles de troubler l'ordre public, des restrictions sont admises. A ce sujet, l'article 304 CPP dispose que « le public admis dans la salle d'audience doit s'abstenir de toute manifestation d'approbation ou de désapprobation. Toute personne à qui la parole est donnée doit s'exprimer avec modération et dans le respect dû à la Justice».

On est en droit de penser que les autorités judiciaires diligentes peuvent se fonder sur cette ouverture pour veiller à la préservation de la dignité et de la sécurité du témoin et de la victime. Cette opportunité n'est pas d'application stricte car elle est laissée à l'interprétation du juge qui a le droit de ne pas y être sensible.

II- Une omission grave de la protection de la dignité du témoin et de la victime

113- La restriction de la publicité des débats ici, telle que prévue par le Code de procédure pénale est plus encline vers celui qui attente, on assiste à la limitation de l'accès au tribunal à un public qui ne manifeste pas un comportement digne et bien séant. Ainsi, une personne peut se voir interdire la possibilité d'assister aux débats soit en raison de son comportement ou de l'habillement. L'article 305 CPP énonce à juste titre que «  (1) Le Président peut inviter à sortir de la salle d'audience toute personne dont l'habillement ou le comportement n'est pas convenable, et en cas de refus, la faire incarcérer pendant vingt-quatre (24) heures. La décision d'incarcération ne peut faire l'objet d'aucun recours».

114- Malheureusement, l'autre pan est éludé c'est-à dire, celui qui subit l'attentat. Dans cette dernière optique, la restriction vise principalement à préserver la dignité des victimes mais encore la protection des témoins qui participent à la manifestation de la vérité.

La victime justement il faut le déplorer, en dehors de la possibilité qui lui est offerte par le CPP de se porter partie civile aux fins d'une indemnisation, semble avoir été ignorée au profit du confort du mis en cause, alors que la victime est « souvent plongée dans la détresse et le désarroi du fait précisément de l'acte du délinquant »177(*). Une tendance relève d'ailleurs que la protection de la victime est difficilement conciliable avec le droit de la défense et ne peut être que limitée178(*).

Pourtant, les autorités ont l'impératif de protéger la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale179(*), d'un préjudice supplémentaire qui peut se décliner en représailles, rétorsion, intimidation. Il est en outre important de protéger la victime contre les divulgations de la presse, surtout lors de procès à sensation.

Selon le gouvernement camerounais en réponse au comité contre la torture à l'examen du quatrième rapport périodique du Cameroun, la protection des témoins de la criminalité ne fait pas non plus l'objet d'aménagement spécifique. Le Code pénal camerounais n'aborde cet aspect que dans le cadre de la répression de leurs manquements : défaillance du témoin; fausses excuses180(*).

Cet état de choses est d'une gravité extrême et le législateur est une fois de plus, et certainement pas de trop, interpellé pour mettre fin à cet imbroglio juridique.

* 177 C. ASSIRA, Procédure pénale et pratique des juridictions camerounaises depuis le code de janvier 2007, éd. Clé, 2011.

* 178 V. dans ce sens, Robert ROTH, Christophe KELLERHALS et autres. In, le rapport d'évaluation sur la protection de la victime dans la procédure pénale, travaux CETEL, n°50, novembre 1997.

* 179 B. CORBOZ, "Les droits procéduraux découlant de la LAVI", in Semaine Judiciaire, 1996, pp. 53-92. et G.PIQUEREZ, "La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions : quels effets sur la RC et la procédure pénale", in Revue jurassienne de jurisprudence, 1996, p. 26.

* 180 Respectivement aux articles 173 et 176 du Cp.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery