1°LA DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
La D.U.D.H démontre explicitement l'idée
d'abolition de la peine de mort en prônant les droits humains notamment
dans ses articles 3 qui stipule : « tout individu a droit
à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne »
On remarque ici la valeur accordée à la vie qui
est citée au premier plan. Ce qui renvoi à dire que même si
cet individu, par méconnaissance ou inobservance de la loi venait de
commettre un crime, il ne lui sera pas appliqué une loi qui portera
atteinte directement à sa vie, c'est-à-dire lui donner la mort
est interdit et parait de ce fait contraire à la D.U.D.H.
L'article 4 à son tour
stipule : « nul ne sera tenu en esclavage, ni en
servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes ».
L'article 5 : « nul, ne sera soumis
à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ».
C'est plutôt l'humanisation de la peine qui doit
être ténu en compte ; d'où la remise en cause de la
peine de mort.
2°LA CHARTE AFRICAINE DE
DROIT DE L'HOMME ET DES CITOYENS
Cette charte à laquelle la R.D.Congo a
adhéré ne reconnait pas aussi l'application de la peine de mort.
C'est ce qui ressort de son article 4 qui dit : « la
personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de
sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa
personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce
droit ».
3°LE STATUT DE ROME
L'article 71(1) (b) du statut de Rome portant création
de la C.P.I prévoit que la cour peut imposer une peine d'emprisonnement
à perpétuité lorsque l'extrême gravité du
crime et la situation de l'accusé le justifient.
L'analyse totale du statut de Rome en matière des
peines prévues démontre que la C.P.I n'inflige pas à
l'accusé, reconnu coupable de l'une ou l'autre infraction revenant dans
sa compétence la peine de mort.
En dehors des circonstances qui amènent à la
perpétuité, la peine la plus grave est celle d'emprisonnement de
30 ans.
On remarque plutôt la latitude laissée par
l'article 80 qui stipule que le statut n'affecte ni l'application par les Etats
des peines prévues par le droit interne, ni l'application de ce droit
interne lorsqu'il ne prévoit pas les mêmes peines.
Ce qui ressort de cet article affirme au mois implicitement
que le statut de Rome peut aujourd'hui susciter une autre source des
controverses sur l'application de la peine de mort par rapport aux sources
internes des pays ayant ratifié ce statut.
A ce sujet, il convient de relever qu'au cours des
négociations sur les sentences imposées par la C.P.I, des
nombreux Etats étaient en faveur de l'application de la peine capitale
surtout pour les cas les plus extrême, mais la C.P.I s'était rendu
compte le nombre d'Etats disposant de la peine de mort dans leurs
législations nationales était inférieur à ceux qui
l'ont aboli et bien plus, il n'y a aucune possibilité de
réhabilitation lorsque l'abolition de cette peine est imposée.
A la lumière de ce qui précède, nous
disons que la peine de mort prévue par le code pénal congolais
n'est pas du tout illicite au regard de statut de Rome mais néanmoins le
législateur congolais pourrait adapter le code pénal par rapport
à l'importance que ce siècle accorde à la vie humaine.
Ainsi, la ratification du statut de Rome par la R.D.Congo
induit implicitement à l'abolition de la peine de mort.
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