Impacte de l'abolition de la peine de mort et son impact sur le droit pénal congolais: étude comparative des droits américain, français et belge.( Télécharger le fichier original )par Pauclin ALIKA MOBULI Université de Kisangani - Licence en droit 2013 |
CHAPITRE DEUXIEMEQUELQUES INFRACTIONS PUNISSABLES DE LA PEINE DE MORT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.Le code pénal congolais prévoit plusieurs infractions qui sont punissables de la peine de mort. Mais pour cette étude, nous avons retenu trois infractions suite à leur gravité et à leur caractère odieux ; il s'agit de l'assassinat, l'association des malfaiteurs et les crimes de guerre. SECTION I. L'ASSASSINAT§.1 NOTIONL'assassinat est le meurtre commis avec préméditation ou encore l'acte qui consiste à donner la mort volontairement à autrui. C'est ce qui ressort de l'article 1er de l'ordonnance loi N°193 du 3 mai 1968 reprenant l'ancien texte de l'article 45 du code pénal livre II, siège de la matière. L'analyse de cette définition ou qualification démontre que l'assassinat comporte d'une part tous les éléments du meurtre simple et, d'autre part, la préméditation. Mais on assimile aussi à l'assassinat la mise à mort par représailles à la circonstance particulière qu'est la préméditation.§.2. ELEMENTS CONTITUTIFSTous les éléments de meurtre se retrouvent dans l'assassinat. Il ne peut être question d'assassinat que si d'abord sont réalisés tous les éléments constitutifs de meurtre auxquels s'ajoutent la préméditation et le guet-apens. Comme pour le meurtre, l'assassinat suppose la réunion de deux éléments matériels à savoir : un acte matériel donnant la mort et la mort de la victime. L'acte matériel positif : il s'agit de l'acte ayant entrainé la mort ou destiné à la provoquer car le meurtre ne peut pas se consommer en principe par omission ou inaction. Ainsi, n'est pas meurtrier celui qui s'abstient de porter secours à une personne en danger de mort. C'est ainsi que celui qui tue par pitié pour abréger les souffrances d'une personne dont la mort est certaine et proche (Euthanasie) commet un meurtre. L'erreur sur la personne ne compte pas non plus. Il s'agit aussi d'un coup porté avec la main ou le pied, une arme ou tout instrument. C'est ainsi que sera reconnu coupable celui qui étrangle une personne de ses propres mains. Il en est de même de celui qui tue à l'aide d'une flèche ou d'un couteau. L'intention de donner la mort ne peut pas être confondue avec la préméditation la preuve de l'intention de donner la mort peut soulever des difficultés ; il ressort en effet de la jurisprudence que celui qui, en connaissance de cause met en oeuvre des moyens qui, normalement doit donner la mort, doit être considéré comme n'ayant pas eu d'autre intention que celle de tuer. La mort de la victime : l'acte accompli par l'assassin doit aboutir à la mort de la victime ce qui renvoi que la victime au moment de l'acte doit être une personne physique vivante et non déjà morte. o L'INTENTION DE DONNER LA MORT Chez l'assassin comme chez le meurtrier, il y a la volonté de tuer, l'un et l'autre sont auteurs d'un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort. Il ne faut pas confondre cette simple volonté homicide avec la préméditation. Ainsi, l'élément moral résulte ici du texte incriminé avec lui-même qui précise que l'homicide volontaire est celui qui est commis avec le dessin d'attenter à la vie d'une personne (art 43 CP LII). On considère que l'intention de donner la mort (animus ne candi) est juridiquement établie lorsque l'auteur a commis expressément un acte capable de donner la mort tout en cherchant à obtenir ses résultats, l'agent doit donc agir avec connaissance sachant qu'il prive la vie à une personne. L'intention de donner la mort peut résulter soit : De l'arme employée lorsque celle-ci a une puissance mortelle telle qu'une arme à feu, un revolver, une flèche, un gros morceau de bois, un couteau pointu solide à double tranchant, une machette, etc. Soit de l'endroit ou la partie du corps humain où le coup a été porté lorsque celui-ci est une partie vitale ; Soit du degré de la violence ou de sa gravité ; Soit enfin de l'état physique de la victime, état de son jeune âge. o LA PREMEDITATION C'est un élément essentiel qui permet de caractériser l'assassinat. Le code pénal congolais ne l'a pas définit. Mais il y a l'ancien code pénal français qui définit la préméditation à l'article 297 et suivant. Selon ce texte, la préméditation est le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu.40(*) C'est le dessein formé avant l'action, de façon réfléchie, délibérée et de sang froid, c'est-à-dire avec calme, d'attenter la vie d'une personne.41(*) Le législateur français a retenu le sens propre du terme c'est-à-dire la pré-méditation qui est le travail qui se fait dans l'esprit de l'auteur avant de commettre son acte. Tel n'est pas cependant la signification qu'il faut donner en Droit Pénal Congolais. La préméditation dans la conception française ne suffit pas à elle seule pour la réalisation de l'assassinat. L'auteur d'un homicide prémédité n'est pas nécessairement un assassin. Suivant la jurisprudence congolaise : « la préméditation dans l'assassinat exige que le dessein homicide soit pris avec calme après mûre réflexion et non sous l'impulsion de la colère ». La doctrine est fixée dans le même sens, pour elle, il y a préméditation lorsque l'agent après le mouvement d'excitation qui a fait naitre de lui la résolution de donner la mort a pu de sans froid réfléchi sur ses conséquences et en a préparé l'exécution. Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a délibéré avec lui même et il y a eu un intervalle entre sa décision et l'exécution de cette décision. Il est impossible de déterminer par une règle générale la durée de cet intervalle.42(*) On ne peut donc pas dire que cette durée est de 24 heures. Quelqu'un a eu l'idée de tuer. La préméditation n'est retenue que si la réflexion conduit l'auteur à se déterminer à l'homicide, éventuellement à le préparer. L'action de tuer doit être la conséquence directe de la résolution et de la réflexion et non d'un événement imprévu. Exemple : quelqu'un qui a déjà la résolution de tuer, il a réfléchi et brusquement, il y a un événement qui l'a poussé à tirer un coup de balle. La préméditation est liée à l'intention dans le chef de l'auteur et non à la personne de la victime. Quelqu'un peut bien prendre la résolution de tuer et réfléchir dans le calme, et sans déterminer à l'avance qui tuer. Même si la victime n'est pas déterminée à l'avance, elle existe même si la victime est indéterminée, même si l'exécution d'une intention dépend d'une circonstance ou d'une condition. Cela se justifie par un argument de texte notamment par l'article 43 du CPLII. Exemple : le voleur qui réfléchi avant d'aller voler. Pour prévenir d'éventuels risques, il se charge d'une arme à feu. Arrivé au lieu du vol, il est surpris par quelqu'un. Il, tire sur lui et le tue. Il y a préméditation car il avait déjà préparé cette éventualité. Il y a préméditation selon les articles 44 et 45 du CPLII. Dans l'homicide que commet le voleur surpris dans une maison où il avait cru ne trouver personne, et où il avait néanmoins décidé de porter une arme, en tuant quiconque le surprendrait. Dans la pratique, la bataille judiciaire gravitera autour de la preuve de la préméditation car c'est un élément essentiel. Dans un procès concernant l'assassinat, le M.P doit établir l'existence de l'assassinat. La preuve de la préméditation peut provenir de l'aveu même de l'assassin. Il y a aussi des circonstances extérieures qui peuvent servir de preuve à la préméditation telle que des menaces proférées, l'achat de l'arme du crime, les dispositions prise avant le crime en vue une fuite, le fait d'avoir attiré la victime sur le lieu du crime, être porteur d'un revolver chargé, etc. o PROPOS DE GUET-APENS C'est le fait d'attendre plus ou moins longtemps un individu pour lui donner la mort ou exercer sur lui des actes de violences. Ce guet-apens constitue un élément dans la législation française, contrairement à la législation belge qui ne l'a pas retenu ; mais la jurisprudence congolaise l'assimile à la préméditation tout en estimant que cet élément soit accompagné d'un temps de réflexion plus au moins long pour qu'il soit retenu comme élément de l'assassinat. Le fait d'aller attendre quelqu'un pour lui donner la mort suppose nécessairement qu'on y a réfléchi assez longuement, la différence entre ces deux éléments consisterai en ce que la préméditation est purement intellectuelle, psychologique tandis que le guet-apens tout en étant intellectuel doit s'accompagner en outre d'un acte physique, extériorisé. C'est une manifestation de la préméditation.43(*) * 40 Article 297 du code pénal français * 41 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p62. * 42 André MBATA, op.cit, p 59. * 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA, traité de droit pénal général, éd, droit et société « DES », KINSHASA, 2001. |
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