E. Exécution des peines
Les peines encourues devant la Cour sont l'emprisonnement
pendant trente ans au plus ou l'emprisonnement à
perpétuité. Des amendes et la confiscation des profits, biens et
avoirs tirés du crime sont aussi applicables. Elle sera la Seule
institution qui pourra condamner des individus à de telles peines.
Les peines d'emprisonnement sont purgées dans un Etat
choisi par la Cour parmi les Etats qui ont déclaré qu'ils
étaient disposés à recevoir des condamnés.
L'exécution de la peine est soumise au contrôle de la Cour; les
conditions de détention sont régies par la législation de
l'Etat chargé de l'exécution. Seule la Cour peut se prononcer sur
une demande de révision.
§4. Coopération avec les Etats
A. Articulation avec les tribunaux nationaux
Contrairement aux tribunaux ad hoc, la Cour n'a pas la
priorité sur les juridictions nationales. Sa juridiction est
subsidiaire. Cela signifie que chaque fois que des poursuites sont
engagées contre une personne devant les tribunaux d'un Etat, la Cour ne
peut engager de poursuites contre elle pour les mêmes faits, à
moins de démontrer que la procédure avait pour but de soustraire
la personne à sa responsabilité pénale pour des crimes
relevant de la compétence de la Cour, qu'il y a un retard
injustifié dans la procédure ou que celle-ci n'est pas
menée de manière indépendante et impartiale , que l'Etat
n'a pas la réelle intention ou est incapable d'exercer des poursuites
effectives en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie
substantielle de son appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de
celui-ci.
B. Non bis in ibidem
C'est un principe de droit bien établi en droit
pénal général et en droit international selon lequel une
personne ne peut être jugée deux fois pour le même crime
(aussi connu comme la protection contre la double peine). C'est l'une des
principales garanties judiciaires reprises dans l'article 20 du Statut de la
CPI.
Le Statut autorise les victimes à faire
représenter devant la Cour par des avocats lorsque leurs
intérêts personnels sont concernés. L'article
23
pas statuer sur un acte pour lequel une personne a
déjà été jugée par une juridiction
nationale. Cependant, il existe des exceptions : la Cour peut juger une
personne si la procédure devant l'autre juridiction avait pour but
« de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
Compétence de la Cour, ou n'a pas été menée de
manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties
prévues par le droit international; mais de manière qui, dans les
circonstances, démentait l'intention de traduire
l'intéressé en justice.»
|