A. L'exercice de la saisine
Le Statut prévoit que la Cour pourra être saisie
par un Etat partie, par le Conseil de Sécurité, mais aussi par le
procureur du tribunal de sa propre initiative. Le procureur agit dans ce cas
sous le contrôle d'une chambre préliminaire. En cas de saisine par
un Etat ou par le procureur, la compétence de la Cour n'est cependant
possible que si l'Etat sur le territoire duquel le
- Génocide
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crime a été commis ou l'Etat de
nationalité du criminel est partie au Statut de la Cour. Seule la
saisine par le Conseil de Sécurité permet d'échapper
à cette limitation. Il est aussi possible pour un Etat non partie au
Statut, mais qui est l'Etat de nationalité de l'accusé ou l'Etat
ou le crime a été commis, d'accepter la compétence de la
Cour pour ce cas, sur une base ad hoc, et il doit alors coopérer
pleinement avec la Cour.
En outre, même si la Cour est déjà saisie,
le Conseil de Sécurité peut à tout moment, en invoquant
ses pouvoirs prévus au chapitre VII de la Charte de l'Onu, interrompre
ou empêcher le travail de la Cour. Cette suspension concerne aussi bien
les enquêtes que les poursuites. Elle s'étend sur une
période de douze mois renouvelable.
Au 1er juillet 2005, la CPI avait été saisie par
l'Ouganda (janvier 2004), la République Démocratique du Congo
(avril 2004) et la République Centrafricaine (janvier 2005). Le Conseil
de Sécurité avait également déféré la
situation au Darfour devant la CPI, sur la base de la résolution 1593 du
31 mars 2005. Le procureur ne s'était encore saisi d'aucune de sa propre
initiative.
B. compétences ratione materiae
L'article 5 énonce les crimes pour lesquels la Cour est
compétente. Il s'agit de crime de génocide, crime contre
l'humanité et de crime de guerre.
? Crime de génocide (défini à l'article
6). Aux fins du Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque
des crimes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout
ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a. Meurtre de membres du groupe,
b. atteinte grave à l'intégrité physique ou
psychique des membres du groupe,
c. soumission intentionnelle des membres du groupe à
des conditions d'existence de nature à entrainer la destruction physique
totale ou partielle du groupe,
d. mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe.
e. transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe.
Cette définition découle de la convention de
1948 sur la prévention et la répression du crime de
génocide.
21
? Crime de guerre-crime contre l'humanité
- crimes de guerre
? crime de guerre - crime contre l'humanité.
Cependant, au moment de la ratification, les Etats peuvent
décider de refuser la compétence de la Cour pour les crimes de
guerre et ce pour une période de sept ans.
- du crime d'agression. Le Statut n'octroie à la Cour
qu'une compétence de principe à ce sujet. Il prévoit en
effet que la définition de ce crime et ses modalités de jugement
pourront être adoptées ultérieurement, dans le cadre des
procédures de révision ou d'amendement du Statut prévues
par les articles 121 et 123.
C. Compétence ratione personae
La Cour est compétente à l'égard de
toute personne physique qui a commis un crime relevant de sa compétence,
à l'exception des personnes qui ont moins de dix-huit ans au moment ou
elles commettent les faits.
Le Statut de la Cour prévoit expressément
qu'aucune immunité ne pourra être invoquée concernant les
crimes sur lesquels elle a compétence.
L'article 27 du Statut stipule que la Cour sera
compétente pour toute personne, sans distinction fondée sur
l'exercice de fonctions officielles. En particulier, les dirigeants tels que
les chefs d'Etat et gouvernement , les membres de gouvernement ou les
parlementaires , les représentants élus ou les fonctionnaires ne
pourront jamais tirer argument de leurs fonctions ou de leur Statut pour
échapper à leur responsabilité pénale ou pour
demander à bénéficier de circonstances atténuantes
durant leur procès.
Cet article confirme les principes énoncés par
la jurisprudence du tribunal de Nuremberg et des deux tribunaux pénaux
internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et leur donne une valeur
juridique permanente et obligatoire. Il confirme également les
dispositions déjà à ce sujet plusieurs conventions
spécifiques.
? Immunité
D. Compétence ratione temporis
La Cour est compétente pour les crimes qui sont commis
après l'entrée en vigueur de son Statut à l'égard
de l'Etat concerné. Cette compétence découle du principe
juridique bien établi de la non-rétroactivité de la loi
pénale selon lequel une loi ne peut pas s'appliquer à des actes
commis avant que la loi ne soit entrée en vigueur.
Un individu jugé par la CPI ne peut pas être
jugé par une juridiction nationale pour le même crime. Dans le
même sens, la CPI ne peut
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? Non-rétroactivité
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