C. Devoir de coopération et d'entraide
judiciaire
Le Statut prévoit que les Etats ont une obligation
générale de coopérer. Toutefois, si un Etat refuse de
coopérer, aucune sanction n'est prévue à son encontre :
l'article 87 et 87 prévoit seulement dans ce cas que la Cour en prend
acte et peut en saisir l'Assemblée des Etats parties (qui ne dispose
d'aucun pouvoir de sanction) ou le Conseil de Sécurité si c'est
lui qui a saisi la Cour.
L'obligation de coopération concerne toutes les
demandes adressées par la Cour dans le cadre des enquêtes et
poursuites engagées. Les demandes peuvent viser , par exemple,
l'arrestation et la remise de personnes à la Cour , le rassemblement et
la production d'éléments de preuve, l'indentification et la
localisation d'une personne , l'exécution des perquisitions et
saisies...
Dans le cas où des informations touchant à la
sécurité nationale d'un Etat risqueraient d'être
divulguées au cours de la procédure, l'Etat concerné peut
s'y opposer. Il appartient alors à la Cour et à l'Etat de
s'entendre pour trouver une solution permettant l'utilisation des documents
dans la procédure dans porter atteinte à la
sécurité nationale de ce dernier. Si, en dépit des mesures
proposées, l'Etat estime qu'il ne peut pas autoriser la communication
des documents, il en avise la Cour, qui n'a d'autres recours que ceux
prévus à l'article 87.5 et 87.7 précité.
§5. Statut des victimes et des témoins A.
Réparation pour les victimes
Contrairement aux tribunaux internationaux ad hoc existants,
les victimes peuvent être représentées devant la Cour et
obtenir réparation. C'est un pas important dans la réponse
judiciaire apportée aux victimes des crimes pour lesquels la Cour aura
compétence. Elle distingue pour cela le Statut des victimes et celui des
témoins.
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75 permet à la Cour de fixer l'ampleur des dommages et
établit les principes applicables aux diverses formes de
réparations, telles que la restitution, l'indemnisation ou la
réhabilitation à accorder aux victimes ou à leurs ayants
droit. Pour faciliter les démarches des victimes, la Cour a prévu
un formulaire type qui pourra être utilisé pour les demandes de
réparation. L'article 79 crée un fonds au profit des victimes et
de leurs familles géré selon des critères fixés par
l'Assemblée des Etat parties. Ce fonds, mis en place en septembre 2002,
est administré par un conseil de direction composé de cinq
membres indépendants élus par l'Assemblée des Etats
parties pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. La Cour peut
ordonner que le produit des amendes et des biens confisqués aux
accusés soit versé au profit de ce fonds. Ce fonds est
également alimenté par des contributions volontaires, faites par
des gouvernements, des organisations internationales, des individus et d'autres
fonds alloués par l'Assemblée des Etats parties. En avril 2006,
les Pays-Bas, la CPI avaient versé des contributions à hauteur de
1 310 237 euros.
Les réparations pourront être accordées
à titre individuel ou à titre collectif, à la charge d'une
personne jugée coupable ou par l'intermédiaire du fonds. Elles
pourront être versées aux victimes directement ou par le biais
d'organisations internationales ou nationales agrées par le fonds.
Les ressources financières de la CPI proviennent des
contributions des Etats parties (avec un système de
quotes-parts), ainsi que
par les ressources fournies par l'ONU. Les contribuables
volontaires sont également admises.28
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