Problématique du recouvrement de la t.v.a au katanga( Télécharger le fichier original )par Yves TSHIBOB Université de Lubumbashi UNILU - Economie générale 2012 |
II.3 La matière et la base imposable à la TVAA son article 27 du projet loi instituant la TVA en RDC, la base d'imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services perçus en contrepartie de l'opération, y compris les subventions ainsi que tous frais, impôts, droits, taxes ou prélèvements de toute nature y afférente, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.2(*) Elle est notamment constituée par : · La valeur CIF majorée des droits d'entrée et, le cas échéant, des droits de consommation, pour les produits importés ; · La valeur FOB, pour les exportations de marchandises ; · Un taux unique de 16% et applicable, taux de 0% pour les exportations, dans le but de maintenir les entreprises exportatrice dans le champ de la déductibilité, en vue de garantirai la compétitivité de leur production. · · La valeur des produits au moment de leur sortie de la zone franche ; · Toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison, pour les livraisons de biens, · Toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services de sa prestation et, le cas échéant, la valeur des biens consomptibles pour les prestations de services ; · La valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du moment de la soulte, pour les échanges ; · Le montant de marchés, mémoires ou factures, pour les travaux immobiliers ; · Le prix de revient des biens faisant l'objet de ces livraisons, pour les livraisons de bien à soi-même ; · Les dépenses engagées pour leur exécution, pour les prestations de services à soi-même ; · La différence entre le prix de vente et le prix d'achat de chaque bien, pour les ventes faites par les négociants de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ; · Le montant des loyers facturés par les sociétés de crédit-bail, pour les opérations de crédit-bail ; · Le prix du marché, toutes taxes comprises, en ce qui concerne les marchés publics ; Sont également inclus dans la base d'imposition : · les compléments de prix acquittés à titre divers par l'acquéreur des biens ou le client ; · les indemnités n'ayant pas le caractère de dommages-intérêt · les subventions qui représentent l'unique contrepartie d'une opération imposable et qui constituent le complément direct du prix d'une telle opération ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ; · les frais accessoires aux livraisons de biens, tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de gardiennage, de manutention, d'entreposage, de transport et d'assurance demandés aux clients, même s'ils sont facturés séparément. Toutefois, lorsque le transport constitue une opération distincte dont l'acheteur assume la charge, les frais correspondants peuvent être exclus du montant de la base d'imposition pour la livraison de bien, à condition que le vendeur en refacture exactement à l'acheteur. Par cet Arrêté, les entreprises assujetties à la TVA et qui, à la date du 1er janvier 2012, détiennent des stocks bénéficient d'un crédit d'impôt correspondant à l'Impôt sur le Chiffre d'Affaire [ICA] ayant effectivement grevé les stocks disponibles au 31 décembre 2011. Ainsi, pour bénéficier de ce crédit d'impôt, ces entreprises doivent déposer, au plus tard le 15 janvier 2012, une déclaration des stocks en double exemplaire auprès du Service gestionnaire compétent de la DGI. Le crédit d'impôt reconnu à ces entreprises est utilisé pour le calcul de l'IBP de l'exercice comptable 2011 au titre de charge d'exploitation. En revanche, le crédit d'ICA résultant du mécanisme de déductibilité figurant sur la déclaration d'ICA du mois de décembre 2011 est à imputer sur les déclarations de TVA du mois de janvier 2012 et des mois suivants jusqu'à épuisement. Arrêté ministériel No 067/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 novembre 2011 fixant les conditions d'agrément des représentants fiscaux des redevables de la TVA établis ou domiciliés hors de la RDC Les conditions d'agrément du représentant fiscal d'un redevable de la TVA établi ou domicilié hors de la RDC sont définies dans le présent Arrêté. Elles se résument en: · une lettre de désignation de celui-ci préalablement légalisée ou notariée; · une lettre d'acceptation du mandat par ce dernier; · une attestation de résidence lorsque ce représentant désigné est une personne physique ou une attestation de confirmation du siège social lorsque celui-ci est une personne morale; · la lettre de notification du numéro impôt du représentant désigné; · une attestation de situation fiscale en cours de validité de ce dernier. Notons que la décision d'agrément est prise, dans les 10 jours de la réception de la lettre de désignation du représentant fiscal, par le Directeur des Grandes Entreprises, le Chef de Centre des Impôts ou le Directeur Provincial des impôts, selon le cas. * 2 Source : Journal Officiel de la RDC, Cabinet du président de la République, Kinshasa, 1er janvier, 2011, Article 27 |
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