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Problématique du recouvrement de la t.v.a au katanga

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par Yves TSHIBOB
Université de Lubumbashi UNILU - Economie générale 2012
  

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CHAPITRE II. NOTION GENERALE SUR LA TVA ET LE RECOUVREMENT

II.1 Différence entre impôt et taxe

La différence entre impôt et taxe réside en ces termes: l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de financer les dépenses publiques, tandis que la taxe a des contreparties.

II.2 Les assujettis à la TVA

Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales, y compris l'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes de droit public, qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations visées aux articles 3 et 9.

Les personnes visées à l'alinéa précédent sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient leur statut, leur situation aux regards des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.

Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraine pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.1(*)

Sont assujettis à la TVA, les personnes, ETD et les organismes de droit public qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel et occasionnel, opération s économiques.

Sont exclus :

· Les salariés

· Personnes liés par un contrat de travail

· Tout autre rapport juridique créant un lien de subordination.

Il est dit que toute personnes physiques ou morales que pour être assujettis, il est tenu en compte le chiffre d'affaire annuel. En effet, les personnes physiques ou morales sont assujetties à la TVA lors qu'elles réalisent un chiffre d'affaire annuel égale ou supérieur à 80 000 000 de francs congolais.

Ceci ne s'applique pas aux membres de la profession libérale. Lors que le chiffre d'affaire annuel devient inférieur au seuil, l'assujettis cette qualité les deux années suivant celle de la constatation de la diminution du chiffre d'affaires.

Toute personnes morales et physique dont le chiffre d'affaires cumulé atteins en cours d'année le seuil d'assujettissement deviens de ce redevable de la TVA il doitce faire connaitre de l'administration fiscal avent le 15 du mois suit celui au cours du quel de ce seuil a été dépensé. Notons qu'il existe aussi de ce particulier de personne morales de droit publique sont assujettis a la TVA.

Précision vite qu'elle soit pas assujettis a la TVA pour l'activité de leurs service administratif, sociaux, éducatif, culturel et sportif seulement lors que leur nom assujettissement n'entraine pas de disposition dans les conditions de la concurrence.

Ceci ne s'applique pas aux membres de la profession libérale lorsque le chiffre d'affaire annuel devient inférieur au seuil, l'assujettis cette qualité les deux années suivants celle de la constatation de la diminution du chiffre d'affaires.

Toutes personnes morale ou physiques dont le chiffre d'affaires cumulé atteints en cours d'années le seuil d'assujettissement devient de ce redevable de la TVA. Il doit se faire connaitre de l'administration fiscale avant le quinze du mois suite celui au cours du quel ce seuil a étédépassé. Notons qu'il existe aussi des ces particulier des personnes morales de droit public qui sont assujettis a la TVA.

Précision vite qu'elles ne sont pas assujettis à la TVA pour l'activité de' leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, seulement lors que leur non assujettissement n'entraine pas de disposions dans les conditions de la concurrences.

* 1 Source : Journal Officiel de la RDC, Cabinet du président de la République, Kinshasa, 1er janvier, 2011, Article 13

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille