I.2 Définition du champ
empirique
Les centres d'impôts qui sont dirigés par les
chefs de divisions de type A
- Centre des impôts de Lubumbashi (CDI)
- Centre des impôts synthétique de la commune de
Kampemba- Ruashi ;
- Centre des impôts synthétique de la commune de
Lubumbashi ;
- Centre des impôts synthétique de la commune de
Kamalondo- Annexe ;
- Centre des impôts synthétique de la commune de
Kenya ;
- Centre des impôts synthétique de la commune de
Katuba ;
- Centre des impôts synthétique de la commune de
Likasi ;
- Centre des impôts synthétique de la commune de
Kolwezi ;
- Centre des impôts synthétique de la haut- lamai
dont le siège est à Kamina ;
- Centre des impôts synthétique de la Tanganyika
dont le siège est à Kalemie ;
- Centre des impôts synthétique de saka nia dont
le siège est à Kasumbalesa ;
- Centre des impôts synthétique de haut- Katanga
dont le siège est àkaposi.
I.2.1 Recouvrement et
remboursement de la tva
En cas d'excédent de TVA déductiblele
crédit de TVA est imputable indéfiniment et ne peut
êtrecédé ; il ne peut êtreremboursé que
pour les exportations ou en cas de perte d'assujettis TVA a l'importation
perçus par la direction générale de Duane et accise(DGDA)
ex- OFFIDA).
Les exportateur d'annexé a la déclaration
mensuelle, les documents douanière et les documents d'export du mois
précédent. Les remboursements de la TVA sontcalculés sur
le montant des exportations.
La nuance que nous pouvons retenir de ces deux termes est que
l'impôt est un prélèvement obligatoire effectué par
voie d'autorité sans contre parti par la taxe est un prix prestation
fournie par ce dernier.
Tout redevable de la TVA doit délivrer une
facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les
services rendus à un autre redevable.
La facture est donc indispensable carpour être
déductible la TVA doit figurer sur une facture ou un document en tenant
lieu dûment délivré par un assujetti.
En cas d'importation, la TVA doit figurer sur la
déclaration de mise à la consommation établie par les
services de douanes.
En cas de livraison à soi-même de biens ou
prestation de services, la TVA doit figurer sur une facture à
soi-même. La facture est un document commercial obligatoire qui doit
reprendre les mentions obligatoires prévues à l'article 100 du
Décret No 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution
de l'Ordonnance-loi instituant la TVA.
Ces mentions sont les suivantes : - les
nom, post-nom, prénom ou raison sociale, l'adresse exacte, le
numéro impôt du vendeur ou prestataire ; - les
nom, post-nom et prénom ou raison sociale, l'adresse exacte du client et
son numéro impôt ; - la date et le numéro
de série de la facture ; - la désignation et la
quantité de biens ou prestations ; - le prix unitaire
et le prix global de chaque type de marchandises vendues et/ou exportés,
des services rendus ou des travaux immobiliers, en faisant, le cas
échéant, la distinction entre les sommes imposables et celles
relatives aux opérations non-imposables dûment justifiées ;
- les prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens
livrés ou des services rendus ; - le taux de la taxe
sur la valeur ajoutée appliqué et le montant correspondant de la
taxe ; - le montant des opérations toutes taxes
comprises.
Dans ce cas, le législateur a prévu des
mécanismes de correction si la bonne foi de l'émettrice de la
facture erronée est démontrée. En effet, les assujettis
peuvent émettre une facture rectificative qui leur permettra de
rétablir la vérité des opérations
effectuées.
Pour les opérations annulées ou
résiliées, la récupération de la TVA
acquittée est subordonnée à l'établissement
et à l'envoi au client d'une facture nouvelle ou note de crédit
annulant et remplaçant la facture initiale.
Pour les opérations impayées, lorsque la
créance est réellement et définitivement
irrécouvrable, la rectification de la facture consiste en l'envoi d'un
duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires
surchargées de la mention du montant de la facture demeurée
impayée au prix hors taxe sur la valeur ajoutée, et pour le
montant de la TVA ajoutée correspondante qui ne peut faire
l'objet d'une déduction.??
Mais pour les cas de mauvaise
foi, la situation est autre. En effet, il est tentant de
créer des factures fictives permettant d'alléger la charge
fiscale voire de se créer des créances de TVA. Concernant
l'émetteur de la facture, l'article 59 OL prévoit un certain
nombre de règles qui sont exclusivement destinées à
combattre la fraude :
· Toute personne mentionnant la TVA sur une facture est
redevable de cette TVA du seul fait de sa facturation.
· Lorsque la facture ne correspond pas a la livraison
d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou
lorsque la facture fait état d'un prix qui n'est pas celui effectivement
acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a
facturée : pour les factures fictives ou celle avec un montant
surévalue, l'auteur supportera la TVA.
Concernant le destinataire de la facture, la
règle générale : la TVA qui ressort de cette facture ne
pourra pas être déduite par le destinataire de la facture.
L'obligation de reversement n'exclut pas l'application des sanctions
liées à la facturation illégale de la TVA prévue
par la Loi.??
Pour la célérité du traitement de la
demande de remboursement de crédit de TVA, les entreprises sont
classées en trois catégories suivant les critères qui
seront définis par l'Administration des impôts, en concertation
avec les organisations professionnelles des opérateurs
économiques.
Pour les entreprises de la catégorie
A présentant un risque faible, la demande de remboursement
n'est soumise qu'à un contrôle formel. Dans tous les cas, le
remboursement intervient dans les 15 jours à dater de la
réception de la demande.
En ce qui concerne les entreprises de la
catégorie B présentant un risque moyen, la demande
de remboursement est soumise à un contrôle sur pièces avant
tout remboursement. Celui-ci intervient dans un délai de 30 jours
à dater de la réception de la demande.
Partie de la TVA à l'importation payée par les
exportateurs et par une quotité de la TVA en régime
intérieur versée par les assujettis relevant de la DGE.
Tout remboursement de crédit de TVA s'effectue
par un ordre de virement signé par le Directeur Général
des Impôts.
Quant aux entreprises de la catégorie
C présentant un risque élevé, la demande de
remboursement fait systématiquement l'objet d'un contrôle sur
place. Dans ce cas, le remboursement intervient dans les 60 jours
à dater de la réception de la demande. Pour faciliter le
remboursement des crédits de TVA accordé sur décision du
Ministre des Finances ou du Directeur Général des Impôts
par délégation, le présent Arrêté
prévoit l'ouverture d'un compte « TVA remboursable »
alimenté régulièrement par une
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