CHAPITRE VII : LES
EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DU DIVORCE
7. 1. Conséquences du
divorce liées à sa procédure
Selon le code des personnes et de la famille (1993), l'effet
juridique spécifique du divorce est évidement la dissolution du
mariage pour l'avenir. L'on sait encore que, dans les rapports entre les
époux, il y a une certaine rétroactivité mais le
rôle de faute est ici particulièrement mis en relief. Tout
jugement de divorce contient nécessairement une déclaration de
culpabilité et ceci entraîne des sanctions à l'égard
de l'un des époux coupable. La déclaration de culpabilité
est indispensable dans le droit burundais mais la question de faute ne joue pas
de rôle ici; même si l'époux qui fautivement a
détruit le mariage a le droit de demander le divorce. A ce sujet, BAJU
indique ceci: «Umugore wanje niwe yari afise amakosa kandi niwe
yasavye ubwa mbere ngo twahukane.» Ce qui se traduit: «
C'était ma femme qui était fautive et c'est bien elle qui, la
première, a demandé le divorce ». Il poursuit en
disant: « Nanje nca ndayisaba kuko umuryango wanje waciye undemera ngo
ninahukana nzoronka uwundi mugore ndacari muto ». Ce qui signifie:
« Moi aussi je l'ai demandé à mon tour car ma famille me
pressait de divorcer me disant que j'aurais une autre femme surtout que
j'étais encore très jeune». Nous voyons ici que ce
principe risque d'avoir des conséquences préjudiciables dans la
mesure où l'époux innocent peut être répudié
par la partie fautive.
La loi burundaise a développé dans sa
jurisprudence des règles bien claires qui garantissent dans la mesure du
possible, une application équitable et uniforme de la loi
,c'est-à-dire que l'on doit partager toute la richesse que l'on a
cherché ensemble. Il va de soi qu'il est, en règle
générale, difficile de constater lequel des époux est, par
sa faute, responsable de faillite du mariage. Ici, le juge doit tout d'abord
poser la question de savoir si la rupture des liens conjugaux est la suite du
comportement fautif d'une partie ou le fait du destin, dont la personne ne
porte pas la responsabilité. A ce sujet MAMI nous dit: « Muri
sentare umugore wanje ntiyemeye neza ko kwahukana kwacu ari inkurikizi
y'amakosa yiwe ». Ce qui se traduit:
« Au tribunal, ma femme n'a pas facilement
accepté que la rupture de nos liens conjugaux est la suite de son
comportement fautif ».
Si une seule demande a été introduite, le
tribunal a seulement le choix entre le jugement de rejet du divorce et un
jugement prononçant le divorce aux torts du défendeur. Si au
contraire, le défendeur a formulé à son tour une
« demande reconventionnelle », voire une
« demande principale », le tribunal dispose d'un
choix plus étendu, il peut rejeter l'une ou les deux demandes
hypothèses. Rare ou prononcé du divorce soit
indifféremment aux torts de l'un ou de l'autre époux. Mais
à côté de deux notions de « torts de
l'un des époux » et de « torts réciproques
», la jurisprudence influencée sans aucun doute par les
dispositions de certains codes étrangers a introduit une notion de celle
de « torts prépondérants ». C'est dans le cas
où les deux conjoints ont tous torts.
Certes, il faut tout de suite le noter, l'expression
n'apparaît pas dans les dispositifs du jugement du divorce. Le concept
nouveau n'est en effet utilisé que dans la mise en oeuvre de certaines
sanctions entraînées par le divorce et les dommages
intérêts. Dans le divorce officiel fondé sur la faute, il
est prévu certaines sanctions à l'égard de l'époux
coupable, tant dans ses rapports avec ses enfants que dans ses rapports avec
son ex-conjoint.
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