7. 2. Sanctions à
l'égard de l'époux coupable
7. 2. 1. Sanction intervenant
de plein droit
La première sanction intervenant de plein droit est la
déchéance des donations et des avantages matrimoniaux frappant
l'époux coupable ou les deux si le divorce est prononcé
« aux torts réciproques ». La
déchéance concerne d'abord les donations que l'époux
innocent avait faites à l'époux coupable pendant le mariage, de
même, selon la jurisprudence, avant la célébration, elle
concerne ensuite les avantages matrimoniaux, c'est-à-dire les
bénéfices pécuniaires que l'époux coupable peut
retirer du mariage tel une clause de partage inégal des biens
matrimoniaux.
Concernant le partage de la communauté, la coutume
précise que la femme divorcée partait avec tous ses objets
personnels, soit ce qu'elle avait apporté avec elle au temps du mariage,
soit les cadeaux reçus et ce qu'elle avait obtenu grâce à
son travail personnel. Aujourd'hui, avec le code des personnes et de la
famille, la femme divorcée a le plein droit de réclamer une part
des biens communs. Il sera cependant déduit de cette part, la contre
valeur des cadeaux reçus au cours du mariage. C'est le cas de SIFI qui,
pendant le processus de divorce, a connu des difficultés.
Voici ses propos: « Amatungo yacu twayagumije hamwe
». Ce qui signifie: « Nous avons gardé nos richesses
ensemble ». Avant la sentence du divorce, SIFI et son conjoint ont
gardé leurs biens ensemble. C'est après le prononcé du
divorce par le juge, qu'ils en ont fait le partage. Elle poursuit en disant:
«Ariko munyuma amatungo twarayagabuye, umwe wese atwara rwiwe ».
Ce qui veut dire: « Mais par après, nous avons
partagé nos richesses, chacun recevant sa part ». Nous
remarquons ici que la sanction à l'égard de l'époux
coupable devient une charge lourde de deux côtés.
7. 2. 2. Sanction consistant en
la condamnation de l'époux coupable
Selon le code des personnes et de la famille (1981), cette
sanction qui consiste dans la condamnation de l'époux coupable repose
sur le fait que de bénéficier d'une pension alimentaire au profit
de l'époux innocent. Cette sanction donne lieu en droit burundais
à des discussions abondantes relativement à sa nature juridique.
Ajoutons à cela qu'on peut attribuer à la pension
« un fondement indemnitaire » et un
caractère alimentaire. « Le fondement
indemnitaire » s'explique par le fait que suite à la
dissolution du mariage, le devoir de secours qui demeurait jusque là
entre les époux, disparaît.
La « pension indemnitaire » est
destinée à réparer le préjudice pour l'époux
innocent dans la perte du droit de secours. Le caractère alimentaire
destiné à le remplacer, se modèle sur le
« devoir de secours ». Quant à son
étendue, l'on peut dire qu'il a un rythme « d'une
créance alimentaire ». On peut dire que ce genre de
sanction est appliqué dans le « divorce
sanction ». Cela parce que la loi burundaise prévoit
deux types de divorce notamment le « divorce sanction »
et le « divorce remède ».
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