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La fiscalite des investissements et l'optimisation fiscale cas du cameroun

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par Elvice DJOMENI KOLOKO
Université de Douala - Master II professionnel en fiscalité appliquée 2008
  

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Paragraphe 1/ Les innovations de la LF 2007

La loi n°2006/013 du 19 décembre 2006 portant LF de la République du Cameroun pour l'exercice 2007 marque un nouveau départ avec beaucoup d'espoir pour les investisseurs camerounais. En effet, outre la réintroduction du régime du réinvestissement (A), on note l'entrée en vigueur du régime du secteur boursier (B).

A- Le régime du réinvestissement

La réintroduction dans le dispositif fiscal camerounais du régime du réinvestissement témoigne de son efficacité et vise à améliorer les capacités productives des industriels113(*). Les entreprises qui réinvestissent au Cameroun peuvent bénéficier de la réduction de leur impôt sur le revenu (II) dès lors qu'elles remplissent les conditions (I) prévues par les dispositions visées aux articles 105, 106, et 107 du C.G.I.

I- Les conditions d'admission

Les conditions d'admission au régime du réinvestissement portent sur la forme (a) et le fond (b).

a) Les conditions de forme

Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 107 (nouveau) du CGI, les entreprises doivent obligatoirement adresser leurs dossiers de réinvestissement au DGI au moment du dépôt de la DSF de l'exercice pour lequel les investissements ont été effectués. En plus de la ténue d'une comptabilité régulière et sincère114(*) conformément au système comptable OHADA, les dossiers déposés en deux exemplaires doivent comprendre115(*) :

- une demande timbrée au tarif en vigueur;

- un état récapitulatif, descriptif et estimatif des investissements réalisés ;

- des justificatifs des dépenses réalisées (factures, bons de commandes, bons de livraisons, mémoires, plans, etc....) ;

- un exemplaire de la DSF et un tableau des immobilisations de l'exercice.

Ces demandes de réduction d'impôts doivent être déposées au plus tard le 15 mars de l'exercice suivant la réalisation de l'investissement .Toute demande déposée hors délai est irrecevable et l'entreprise perd le profit de la réduction d'impôt de l'exercice concerné, sauf prorogation expresse accordée par l'Administration.

En plus des conditions ci- dessus exposées, le régime du réinvestissement est soumis aux conditions de fond.

b) Les conditions de fond

Pour bénéficier de cette mesure de faveur, les réinvestissements doivent être réalisés dans les secteurs touristiques, agricoles, industriels, miniers, forestiers, les NTIC et avoir une valeur globale au moins égale à 25 000 000 FCFA.  Ces réinvestissements doivent être réalisés sous l'une des formes116(*) ci-après :

- construction ou extension d'immeubles bâtis en matériaux définitifs à usage industriel, agricole, forestier, touristique, ou minier, bureaux techniques compris ainsi que ceux destinés au logement gratuit du personnel salarié ;

- acquisition du matériel industriel, agricole, minier ou touristique scellé au fonds à perpétuelle demeure ;

- acquisition du matériel spécialisé d'exploitation non susceptible d'un autre emploi pour les entreprises relevant du secteur des NTIC ;

- acquisition de tracteurs ou matériel mécanique lourd spécialisé à usage agricole, forestier, ou minier ;

- acquisition, renouvellement ou installation des équipements de production ;

- transformation, conditionnement et conservation dans les activités agro-alimentaires ;

- acquisition des engins lourds de transport industriel, forestier, maritime ou aérien ;

- dépenses de préparation du sol, d'ensemencement de plantations industrielles, à l'exclusion des dépenses d'entretien ;

- tout réinvestissement à caractère social.

Les entreprises qui remplissent les conditions ci-dessus exposées bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 107 du C.G.I.

II- Les avantages fiscaux

Aux termes des dispositions de l'article 107 du CGI, le contribuable qui sollicite dans les conditions énoncées plus haut, bénéfice d'une réduction d'impôts par suite d'imputation d'une partie des réinvestissements spécifiés dans la DSF117(*). La réduction d'impôt est accordée sur la base de 50% des réinvestissements éligibles, et sans pourvoir dépasser la moitié du bénéfice fiscal déclaré au cours de l'année fiscale considérée. En cas d'insuffisance du bénéfice fiscal déclaré au cours d'un exercice, le solde du réinvestissement admis en déduction est reporté sur les exercices suivants dans la limite de trois exercices clos.

En ce qui concerne les contribuables soumis au minimum de perception sur le CAHT au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC), le montant de la réduction calculée comme ci-dessus est accordé par voie d'imputation dans la limite de 50% de l'impôt minimum.

A titre d'illustration118(*), considérons une société dont les résultats fiscaux successifs au cours des trois (03) derniers exercices sont bénéficiaires.

L'exposé développé peut être schématisé de la manière suivante:

Tableau 3 : Mise en évidence des avantages fiscaux du régime du réinvestissement.

Exercices

Réinvestissements éligibles

Réinvestissements admis

en déduction

Bénéfice déclaré

Imputation max de l'exercice

Bénéfice imposable

Réinvestissement admis et reporté.

Economie d'impôt

2006

40 000 000

20 000 000

25 000 000

12 500 000

12 500 000

7 500 000

4 812 500

2007

60 000 000

30 000 000

50 000 000

25 000 000

25 000 000

12 500 000119(*)

9 625 000120(*)

2008

20 000 000

10 000 000

40 000 000

20 000 000

20 000 000

2 500 000

7 700 000

Commentaire :

- les réinvestissements admis en déduction représentent 50% des réinvestissements éligibles ;

- l'imputation maximale est équivalente à 50% du bénéfice fiscal réalisé au cours de l'exercice;

- le bénéfice imposable est le bénéfice déclaré, diminué de l'imputation maximale de l'exercice ;

- le réinvestissement admis et reporté représente le crédit d'impôt latent ou la fraction du réinvestissement admise en déduction diminuée de l'imputation maximale.

En ce qui concerne les entreprises soumises au minimum de perception, nous aurons à titre d'illustration le schéma suivant :

- chiffre d'affaires déclaré......................................................... ..950 000 000

- minimum de perception (1.1% x CAHT).............................. ............10 450 000

- réinvestissements éligibles...........................................................100 000 000

- réinvestissements admis en déduction...... ...................................... 50 000 000

- imputation de l'exercice (1.1% x réinvestissements admis en déduction) ........5 500 000

- imputation maximale de l'exercice (plafonnée à 50% du minimum de perception) ............5 225 000

- déduction à reporter...................................................................... 275 000

- impôt à payer............................................................................5 225 000

- économie d'impôt de l'exercice...................................................5 225 000121(*)

Outre le régime du réinvestissement, les innovations de la LF 2007 en matière d'incitation aux investissements portent également sur le régime du secteur boursier.

* 113 Circulaire n° 0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2007 précisant les modalités d'application de la LF 2007, p. 18.

* 114 Une comptabilité est dite régulière et sincère lorsqu'elle résulte d'une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des événements, opérations et situations se rapportant à l'exercice ; Cf. Article 9 du droit comptable OHADA

* 115 Article 106 du CGI.

* 116 Article 105 du CGI

* 117 Les réinvestissements éligibles sont spécifiés aux tableaux 18 et 19, ou 23 et 24 de la DSF selon qu'on est au régime simplifié ou réel d'imposition.

* 118 Cf. circulaire n° 0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2007 précisant les modalités d'application de la LF pour l'exercice 2007, p. 18.

* 119 Il représente le réinvestissement admis et reporté pour l'exercice 2008, soit 7 500 000 + 30 000 000 - 25 000 000.

* 120 Il représente l'économie d'impôt issue de l'application de cette mesure fiscale, soit 25 000 000 x 38.5%.

* 121 Cette économie représente le minimum de perception à payer du droit commun diminué du montant net à payer.

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