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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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III.3.1.2 La publicité au Rwanda

La vente des biens meubles au Rwanda n'est soumise à aucune forme de publicité. Cependant, les immeubles sont soumis à une rigoureuse procédure de publicité avant leur vente. En principe une inscription est faite au tribunal du lieu de la situation de l'immeuble selon la loi sur l'hypothèque. Très récemment une mesure de protection des créanciers a été mise en place. Chaque fois qu'un propriétaire d'un bien meuble veut vendre son bien, il doit toujours passer devant le notaire de la république. Ce dernier doit toujours s'assurer que le vendeur n'a aucune créance, en lui demandant une attestation de non-créance délivrée par toutes les banques du pays.

Si le vendeur n'a aucune créance, le notaire pourra notifier la vente. Au cas contraire, le vendeur se verra obligé de retourner chez son créancier à la recherche de cette attestation de non-créance. Cette mesure s'est révélée efficace jusqu'à présent, les débiteurs insolvables sont donc bloqués et parfois ils sont obligés de retourner chez les créanciers. La mesure s'applique pour certains biens meubles tels que les véhicules. C'est le cas de la B.C.R qui a consenti un crédit à OKAPI qui est une compagnie de transport132(*). Pour que cette compagnie vende un seul de ses véhicules, elle doit avoir l'approbation de la banque donc elle doit suivre la procédure requise chez le notaire c-à-d présenter l'attestation de non-créance délivrée par la banque.

Ceci nous amène à dire que cette procédure peut aussi être appliquée lors de la vente d'un fonds de commerce, sur les biens meubles. Avant de procéder à la vente globale d'un fonds de commerce ou d'éléments séparés, le propriétaire doit faire une inscription et passer devant le notaire dans le but d'informer les créanciers.

III.3.1.2.1. Sanctions de la publicité

Instituée dans le souci de sauvegarder les intérêts des créanciers du vendeur, la publicité de la vente du fonds comporte des sanctions rigoureuses en France. L'art. 3 al. 9 de la loi du 17.03.1909 sur le contrat de vente d'un fonds de commerce dispose : « L'acquéreur qui sans avoir fait dans les formes prescrites les publications ou avant l'expiration du délai de 10 jours aura payé son vendeur ne sera pas libérés à l'égard des tiers ».

III.3.1.2.1.1. DÉFAUT DE PUBLICATION

Un acquéreur qui a versé le prix sans procéder à la publicité risquera d'avoir à le payer à nouveau chez les créanciers cette fois-ci. Dès lors, c'est le paiement et non la vente qui est inopposable aux tiers133(*).

J.DUPOUX et J.HELAL poursuivent en disant qu'une publicité incomplète est en principe nulle donc ce qui vaut à un défaut de publicité ; mais les tribunaux recherchent si l'omission ou l'erreur étaient ou non de nature à tromper les créanciers avant de déclarer la publicité valable ou nulle134(*).

Concernant les insertions tardives, l'acheteur n'encourt aucun risque tant qu'il n'a pas versé le prix au vendeur. SAYAG et LEVIS soutiennent cette thèse en affirmant que les créanciers du vendeur, au bénéfice desquels ces formalités ont été conçues, auront été bien qu'avec retard, finalement avertis de la vente. La publication tardive n'aurait pour conséquence que de décaler les délais accordés aux créanciers pour faire opposition ou porter surenchère135(*).

S'agissant de l'inverse d'une publicité qui aurait été faite prématurément, on considère généralement que celle-ci est nulle. L'hypothèse étant assimilée à admettre que le délai légal en matière d'opposition puisse être arbitrairement réduit à l'initiative de l'acquéreur.

* 132 Entretien qu'on a eu avec un agent du service juridique de la B.C.R.

* 133 A. SAYAG et A. LEVI, op. cit., p. 250.

* 134 J. HELAL et J. DUPOUX, op. cit., p. 81.

* 135 A. SAYAG et A. LEVI, op. cit., p. 251.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius