Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Yves Ndoba Murasa Université Libre de Kigali - Licence 2004 |
II.2.1.3.2. La garantie d'éviction et l'obligation de non-concurrenceII.2.1.3.2.1. LA GARANTIE D'ÉVICTIONEn vertu des règles du droit commun, le vendeur est tenu de garantir la possession paisible de la chose vendue à l'acheteur. Ainsi l'art 303 du CCL III dispose que « quoique lors de la vente, il n'avait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ». Le vendeur doit garantir l'acheteur de toute éviction émanant d'un tiers, c'est-à-dire une revendication exercée par une personne étrangère au contrat qui se prétend propriétaire du fonds vendu (ainsi une action en résolution émanant d'un précédent propriétaire du fonds pour non paiement du prix). Mais l'obligation la plus importante dans la pratique qu'assume tout vendeur de fonds de commerce est l'obligation de non concurrence. II.2.1.3.2.2. OBLIGATION DE NON-CONCURRENCEIl est normal que le vendeur soit tenu d'une obligation de non-concurrence, car la cession serait un marché de dupes pour l'acquéreur si le cédant pourrait reprendre tout ou partie de sa clientèle en ouvrant un autre fonds de commerce identique au précédent. Comme l'affirment G.RIPERT et R.ROBLOT, il ne s'agit pas seulement de la concurrence déloyale, mais d'une obligation contractuelle qui rend illicite toute concurrence faite à l'acquéreur. Le vendeur a l'obligation de ne pas se rétablir dans des conditions telles qu'il pourrait conserver une partie de sa clientèle, par quelques moyens que ce soit103(*). Il ne doit pas tourner de manière indirecte cet engagement, par exemple en se servant d'un prête-nom dont il prend la direction ou en s'engageant comme salarié en contact avec la clientèle chez un autre concurrent de l'acquéreur. Cette garantie consiste tout simplement à ne rien faire qui puisse troubler l'acquéreur dans l'exercice des droits qui lui ont été transmis. J.HELAL et J.DUPOUX ajoutent que par précaution, l'acheteur doit exiger du vendeur l'insertion dans l'acte de vente d'une clause de non-rétablissement. Cependant, cette règle contraire en principe, à la règle de la liberté de commerce, ne serait valable que si elle était limitée dans le temps ou dans l'espace et prenait en considération un genre de commerce déterminé104(*). En Belgique les sanctions du non-respect de la garantie de non concurrence sont diverses ; la fermeture du fonds de commerce concurrente peut être assortie d'une astreinte ou d'une fermeture manu militari de ce fonds. Les obligations étant faites pour être respectées, la loi doit être plus rigoureuse à ce sujet ; diverses sanctions doivent être ajoutées, telles que des dommages et intérêts. L'acheteur peut même demander la résolution de la vente et que le prix qu'il a payé lui soit restitué. * 103 G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 468. * 104 J. DUPOUX et J. HELAL, op. cit., p. 86. |
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