Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Yves Ndoba Murasa Université Libre de Kigali - Licence 2004 |
II.2.1.2 Obligation de délivranceLa propriété du fonds est transférée de plein droit par le seul contrat. Mais le vendeur doit mettre l'acquéreur en possession pour que ce dernier puisse en disposer. Ainsi, le cédant doit faire en sorte que l'acquéreur soit mis en possession effective des différents éléments du fonds qui servent de ralliement à la clientèle. Outre l'acquisition du fonds de commerce , les PIEDELIEVRE précisent que l'acheteur doit être à même de prendre effectivement possession des documents comptables des trois dernières années. L'obligation de délivrance comporte également la présentation de l'acquéreur à la clientèle et aux principaux fournisseurs100(*). II.2.1.3 Obligation de garantieLe vendeur doit la garantir de non concurrence, d'éviction et des vices cachés. Ce sont là les règles de droit commun qu'il faut transposer à la vente de ce bien d'une nature spéciale. II.2.1.3.1. La garantie des vices cachésUn vendeur doit garantir son contractant contre les vices de la chose vendue, cette règle doit s'appliquer pour le fonds de commerce. Cette garantie est invoquée par l'acheteur lorsqu'il a motif de se plaindre d'un événement ignoré de lui, qui affecte sensiblement les résultats de l'exploitation. Cette garantie existe dans toutes les ventes et il faut apprécier le vice d'après la nature de la chose vendue. R.ROBLOT et G.RIPERT estiment que l'objet de la vente du fonds de commerce étant les éléments à retenir la clientèle. On ne saurait retenir les vices affectant seulement un des éléments vendus, l'outillage par exemple, cette thèse qu'ils ont défendue s'appuie sur quelques décisions qu'ils considèrent que le vice caché soit de nature à diminuer la clientèle. C'est alors qu'il est nuisible à l'utilité de la chose101(*). SAYAG et LEVY se fondant sur une jurisprudence relativement abondante, estiment au contraire que la garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dès lors qu'elle affecte un élément du fonds de commerce pris isolément102(*). Ainsi les dispositions des art. 318 du CCL III auront vocation à s'appliquer lorsque le vice caché affectera le matériel. En vertu du même article, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'au moindre prix s'il les avait connus ». Par là, nous entendons que le cédant doit garantir l'existence des éléments pouvant retenir la clientèle (une marque très connue, l'emplacement du bail, ...) sinon, ce vice pourra affecter sensiblement les résultats de l'exploitation. Un acquéreur qui ne bénéficiera pas de cette garantie aura une option entre l'action rédhibitoire qui lui permettra de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert (art. 321 CCL III). Il dispose aussi d'une action estimatoire, qui lui permettra d'obtenir une diminution du prix payé après expertise, en tenant compte de la valeur réelle du fonds. * 100 A. & S. PIEDELIEVRE, op. cit., p. 146. * 101 G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., pp. 469-470. * 102 A. SAYAG et A. LEVI, op. cit., p. 264. |
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