Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Yves Ndoba Murasa Université Libre de Kigali - Licence 2004 |
II.2 Les obligations des parties lors d'une vente d'un fonds de commerceLa vente d'un fonds de commerce entraîne des obligations à la charge du vendeur et de l'acheteur. II.2.1 Les obligations du vendeurA l'égal des autres ventes, la vente du fonds de commerce produit deux effets essentiels : d'une part elle transfère la propriété, d'autre part, elle met à la charge de chacune des parties des obligations. II.2.1.1 Le transfert de propriétéLe transfert de propriété suppose le transfert des prérogatives que le droit de propriété offre à son titulaire. Désormais, le nouvel acquéreur peut exercer sur le fonds de commerce (le bien) la plénitude des prérogatives d'une personne sur une chose95(*). Etant en présence d'un contrat consensuel, en principe le seul consentement des parties suffit au transfert de la propriété du fonds. Ce principe est consacré par l'art. 37 du Code Civil ; livre III : « L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a du être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer : auquel cas la chose reste aux risques de ces derniers »96(*). Et il est mieux explicité dans le code civil français par l'art 1583 : « est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé »97(*). En conséquence, en cas d'acquéreur successif d'un même fonds, cessionnaire d'un même cédant se tranchera par la date respective de l'acte que chacun a passé, sans avoir égard à la date de leur mise en possession98(*). Cette proposition toutefois ne se vérifie que pour le fonds de commerce considéré comme un ensemble M. PEDAMON affirme que pour certains éléments qui le composent, il y a lieu d'appliquer les règles qui leur sont propres. Ainsi, pour rendre opposable aux tiers le transfert de propriété sur les marchandises, il faut une mise en possession réelle : pour les brevets d'invention, les dessins et modèles, les marques de fabrique, il faut une inscription spéciale : la cession du droit au bail ne sera alors opposable aux tiers qu'après que signification aura été faite au bailleur si celui-ci n'a pas accepté le cessionnaire dans un cadre authentique99(*). En plus du transfert de propriété, le vendeur a l'obligation de garantie et de délivrance vis-à-vis de l'acheteur. * 95 M. DIKETE, Droit des biens, notes de cours,Butare, Faculté de droit, UNR, 2000, p. 79, inédits. * 96Art 37 du décret du 26 Aout 1959 portant contrat et obligations convetionnelles tel que modifié à ce jour,in Codes et Lois usuels du Rwanda, Vol I, 2ème éd., 1995, P.227. * 97 Art 1583, Code civil français ,99ème éd., Dalloz, Paris, 2000, p. 825. * 98 E. BRUNET et al.,Répertoire pratique du droit belge, législation, doctrine et jurisprudence, T.V, Bruxelles, L.G.D.J., 1950, p. 801. * 99 M. PEDAMON, op. cit., pp. 213, 214. |
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