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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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I.2.4.1.2. Les effets du nantissement

Le nantissement du fonds de commerce entraîne pour l'essentiel des effets comparables à ceux de l'hypothèque immobilière qui lui a servi de modèle. La nature spécifique du fonds produit en outre certaines conséquences qu'ignore le droit hypothécaire.

I.2.4.1.2.1. LES OBLIGATIONS DU CONSTITUANT DU GAGE

Le propriétaire du fonds de commerce n'est pas dessaisi de son fonds. Il peut cependant procéder aux actes d'exploitation, c'est-à-dire à la vente normale des marchandises destinées à être remplacées. Il lui est seulement interdit d'amoindrir volontairement la valeur du fonds. Par exemple, vendre les marchandises à vil prix, enlever du fonds quelques matériels à l'outillage, résilier le bail où le commerce est exploité.

Le seul fait que le débiteur conserve l'exploitation de son commerce peut être dangereux pour le créancier gagiste ; c'est pourquoi certaines mesures ont été prises pour protéger le créancier gagiste69(*). Le client doit requérir l'autorisation écrite et préalable de la banque pour tout engagement de son fonds de commerce. Toute modification de son immatriculation ou tout fait qui changerait la valeur du gage devra être signalée à la banque sans délai. Si le client ne se conforme pas à ces clauses, la banque est en droit d'exiger les montants dus et même poursuivre ce remboursement par toutes voies de droit.

I.2.4.1.2.2. LES DISPOSITIFS PROTECTEURS DU CRÉANCIER GAGISTE

Comme le fonds de commerce peut être mis en gage tout en restant à la disposition du débiteur, il a fallu, afin de renseigner les tiers, notamment les acquéreurs éventuels du fonds ou les personnes qui envisageraient de faire crédit au commerçant, organiser la publicité de cette mise en gage. Pour ce faire, l'acte de gage est inscrit sur un registre ad hoc tenu au greffe du tribunal de première instance du siège d'exploitation des activités commerciales. Et des extraits de registre sont délivrés à tout requérant70(*).

Aux termes de l'art. 12 du décret du 21/01/1920 sur le gage d'un fonds de commerce, le créancier gagiste est habilité à saisir les objets mis en gage dont il juge que les situations du gage ne peut plus le désintéresser. L'autorisation judiciaire n'est pas préalable à la saisie, qui peut avoir lieu corrélativement à la mise en demeure signifiée à l'emprunteur.

Le décret du 12.01.1920 sur le gage sur fonds de commerce a prévu des précautions contre la vente séparée des éléments du fonds de commerce. C'est dans cet ordre d'idée qu'il a été prévu que les marchandises font partie du gage du fonds de commerce en concurrence de 50% de leur valeur. Le danger n'est toutefois pas écarté : le commerçant pourrait vendre séparément soit l'outillage, soit le matériel. Dans ce cas, le créancier gagiste ne disposerait d'aucun recours contre l'acquéreur de bonne foi, celui-ci étant protégé par l'art. 658 CCL III « en fait de meuble, la possession vaut titre », la possession de l'objet constituant au profit de l'acquéreur un titre parfait. Le créancier bénéficie d'une protection sur le plan pénal (art. 424 du code pénal rwandais). La vente du matériel de l'outillage constitue et entraîne la diminution frauduleuse de la consistance du fonds. Le débiteur sera puni d'une servitude pénale ou d'une amende71(*).

* 69 Ch. KAMANZI, Droit commercial, notes de cours, Kigali, Faculté de droit, ULK, 2000-2001, inédits.

* 70 F. NTEZIRYAYO, op. cit., p. 352.

* 71 Art. 18 du décret du 12.janvier.1920 portant gage du fonds de commerce de l'escompte et du gage de la facture commerciale,in B.O,1920,p.179,rendu exécutoire au Rwanda par O.L.R.U. no60 du 15.janvier.1925,in Codes et Lois usuels au rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.337.

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